TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215982_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Clara Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - est entachée de vices de procédure dès lors : ° qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu l'information préalable à la prise des empreintes digitales, conformément aux dispositions du règlement n° 603/2013 ; ° que l'agent ayant consulté le fichier EURODAC ait été habilité à le faire, dans le respect de l'article 34 du même règlement ; ° l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information dans une langue qu'il comprend prévue par cet article ; ° l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que l'entretien individuel n'a pas été réalisé par une personne qualifiée ou du moins avec les garanties prévues par cet article ; - méconnait les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 en l'absence de preuve de l'envoi d'un formulaire de requête complet contenant les informations utiles ainsi que l'absence d'accusé de réception généré par le point d'accès national maltais ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ; - a été prise en méconnaissance de l'article 3§2 du règlement 604/2013 UE compte tenu des défaillances systémiques qui existent à Malte ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - et les observations de Me Prelaud, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requête aux fins de prise en charge communiquée à l'instance est un document librement modifiable dont il n'est pas possible de s'assurer qu'il correspond bien à ce qui a été envoyé aux autorités maltaises. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, ressortissant tchadien, déclare être entré en France le 3 octobre 2022 où il a sollicité l'asile auprès du préfet de Loire-Atlantique le 14 octobre suivant. 2. Ayant considéré que M. B avait déposé une première demande d'asile à Malte le 20 février 2020, enregistrée sous la référence " MT 1 0060/20 ", et que les autorités maltaises étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 28 octobre 2022, d'une demande de reprise en charge de M. B sur le fondement du b de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités maltaises intervenu le 2 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 15 novembre 2022 dont M. B demande l'annulation, décidé, de transférer l'intéressé aux autorités maltaises. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Par décision du 5 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu lors d'un entretien conduit le 14 octobre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place peuvent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte rendu de l'entretien ne porte aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture ou un matricule. Le préfet n'apporte aucune explication sur cette absence de tout élément d'identification de l'agent ayant mené l'entretien, telle une liste des agents habilités à le faire. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressé d'une garantie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert à Malte. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " () / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prelaud, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de 900 euros à Me Prelaud. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. B à Malte est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'État versera à Me Prelaud une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Clara Prelaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2215982_20221222
Données disponibles
- Texte intégral