TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215974_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2022 et 16 février 2023, M. A B représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la date de son entrée sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition de larapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Griel, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant tunisien, né le 21 juillet 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son activité salariée. Par l'arrêté du 26 octobre 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L 'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Cet arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé pour lesquelles le préfet a estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Il indique également les raisons pour lesquelles l'intéressé ne peut pas bénéficier d'une admission au séjour à titre exceptionnel et notamment en qualité de salarié. Il mentionne les raisons pour lesquelles sa décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est dès lors suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article 3 du même accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /(). ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, où il déclare résider depuis 2017, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, et de son insertion professionnelle. Toutefois, les quelques pièces produites à savoir notamment un relevé de livret d'épargne en date du 13 décembre 2019 et un justificatif d'ouverture de ce livret en date du 19 juin 2019, ne permettent pas de justifier sa présence en France depuis 2017. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits, que M. B a exercé une activité professionnelle en qualité soit de " de poseur " soit de maçon sur l'année 2022, de décembre 2020 à mai 2021 et de septembre à novembre 2020, et s'il fait valoir que la société " IDR Rénovation " a déposé un dossier de demande d'autorisation de travail en sa faveur, au demeurant sans l'établir, ces circonstances, si elles révèlent une volonté d'intégration professionnelle de la part de l'intéressé, ne sont pas à elles seules, de nature à justifier l'existence de motifs exceptionnels justifiant une régularisation au titre du travail. Par ailleurs l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France n'établit pas l'existence d'attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, les éléments ainsi exposés de sa situation ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne justifient pas davantage la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Dès lors, l'autorité préfectorale a pu, sans commettre une erreur de fait ni entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser au requérant son admission exceptionnelle au séjour. 7. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, celles-ci étant dépourvues de caractère réglementaire. 8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Compte tenu des éléments exposés au point 6 et alors que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans à tout le moins et où résident ses parents et ses deux sœurs, le préfet en prenant la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale eu égard au but poursuivi, et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 10 les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé démontre ses efforts d'insertion professionnelle depuis 2020. En outre, M. B n'a précédemment fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Enfin, il n'est pas allégué que sa présence en France est de nature à troubler l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de cette décision. Les autres conclusions de sa requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prise à l'encontre de M. B n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ni le réexamen de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que ces conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à M. B contenue dans l'arrêté 26 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COLIN La vice-présidente rapporteure, Signé Mme LE GRIEL La greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2215974
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2215974_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel