TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2215954_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet et 14 décembre 2022, les 9 février et 17 mars 2023 puis les 9 janvier, 8 avril et 7 novembre 2024, la société Logex SRL, représentée par Me Me Behillil, demande au tribunal :
1°) de condamner la SNCF Réseau à lui verser une somme de 22 122,35 € TTC en règlement des facture émises les 15 juillet 2017, 31 mai et 31 juillet 2019 pour le paiement de prestations d'enlèvement, de valorisation et d'élimination des traverses usagées (et toxiques), pour le compte des sociétés SNCF et SNCF Réseau, au sein de leurs chantiers situés sur les communes Metz/Frescaty (57000) et de Vendôme/Saint-Amand-Longpré ainsi que la somme de 576,15 € omise dans la facture du 31 mai 2019, soit un total de 22 698,50 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la société SNCF Réseau à lui verser une somme de 15 000 euros à titre à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, déloyauté et mauvaise foi ;
3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au paiement de ces factures dès lors que les prestations correspondantes ont été exécutées, la documentation fournie à SNCF Réseau permet de justifier de la valorisation des déchets selon les termes du contrat ;
- en raison du défaut de paiement de ces factures et de la résistance abusive de la société SNCF Réseau, elle a subi un préjudice de 16 000 euros hors taxes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2022 puis les 23 janvier et 3 mars 2023, la société SNCF Réseau conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Logex SRL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les quatre factures en cause ne sont pas contractuellement dues dès lors que les justificatifs contractuels n'ont pas été produits à l'appui de ces factures ou que les documents transmis n'ont pas permis d'attester de la réalité des prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Michelot, représentant la société Logex SRL et de Me Hugueny, représentant la SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. la SNCF, devenue SNCF Réseau, a attribué à la société Logex SRL des prestations de collecte, de transport et de valorisation avec élimination irréversible de la substance dangereuse des bois traités à la créosote, issus des chantiers d'investissement et des grandes opérations de maintenance, par un accord cadre à bons de commande conclu pour une durée initiale de deux ans, du 15 janvier 2013 au 14 janvier 2015. Dans le cadre de ce marché, la société Logex SRL a demandé à la SNCF le règlement de factures trimestrielles d'un montant de 86 751,18 euros TTC au total, émises entre le 27 février 2015 et le 31 juillet 2019, au titre des prestations d'enlèvement, de valorisation et d'élimination des traverses usagées sur les sites de Sète, Vendôme Saint Armand, Sarrebourg, Metz-Frescaty et Forbach (Rémilly). A la suite de cette demande, une partie de ces factures ont été payées par la SNCF Réseau, sauf quatre factures émises le 15 juillet 2017, le 31 mai 2019 et le 31 juillet 2019 pour des prestations sur les sites de Vendôme-Saint-Armand-Longpré et de Metz-Frescaty. La SNCF ayant opposé un refus à la demande de payer ces factures, la société Logex SRL demande, par la présente requête, au tribunal de condamner la SNCF à lui payer les sommes correspondantes assorties des intérêts contractuels et de leur capitalisation.
Sur les conclusions tendant au paiement des factures litigieuses :
2. L'article 21.2 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché en cause stipule que : " La prestation demandée incluant la valorisation finale, la facture du Titulaire n'est émise qu'après réalisation complète de cette opération, soit la valorisation complète des bois traités à la créosote. () Le Titulaire complète et joint à la facture le récapitulatif de l'ensemble de la prestation facturée, constitué du fichier Excel intitulé "Reporting à joindre aux Factures" joint en annexe 10 au CPS. L'acceptation qualitative et quantitative de l'exécution est effectuée sur la base de ce fichier. Paiement net après réalisation totale de la prestation, à savoir après la valorisation des déchets, par virement à échéance fixée à 30 Jours de l'émission de la facture, après acceptation qualitative et quantitative des prestations et vérification de la facture. " L'article 14.2 du cahier des prescriptions spéciales stipule que : " Reporting chantier : Lors de la réalisation des chantiers, le Titulaire remet selon la fréquence définie ci-dessous, un reporting indiquant la date d'arrivée sur site de traitement des camions, la notification le cas échéant, le numéro du document de traçabilité, le tonnage enlevé, le numéro du bon de pesée, le numéro d'identification du camion ainsi que le type de chargement. "
3. Il ressort de l'instruction que, par des courriers des 9 janvier et 12 février 2020, la société Logex SRL a sollicité le paiement de la somme totale de 86 751,18 euros au titre des prestations d'enlèvement, de valorisation et d'élimination des traverses usagées sur les sites de Sète, Vendôme-Saint-Armand-Longpré, Sarrebourg, Metz-Frescaty et Forbach (Rémilly). A la suite de plusieurs audiences de conciliation, la SNCF a procédé au règlement de ces factures, sauf les factures n°170147 du 15 juillet 2017 à hauteur de 3 979 00 euros, n°900002 du 31 mai 2019 à hauteur de 12 462,55 euros, n°900004 du 31 juillet 2019 à hauteur de 4 090,18 euros et n°900005 du 31 juillet 2019 à hauteur de 1 590,62 euros, soit une somme totale de 22 122,35 euros.
4. A la demande de la SNCF, la société Logex SRL lui a adressé en annexe de la facture n°170147 du 15 juillet 2017, d'une part, des tableaux retraçant le transport du site SNCF au stockage et le transport du site de stockage au site de destruction et, d'autre part, un " Bordereau de suivi des déchets " (BSD). Toutefois, la comparaison de ces documents montre que les transports au site de stockage des 2, 3, 15, 17 et 18 septembre 2014, ne figurent pas dans le bordereau de suivi des déchets (BSD) et qu'il n'est pas possible de les rattacher à des transports jusqu'au site de destruction ayant eu lieu trois ans après l'arrivée dans le site de stockage. De même, le caractère lacunaire des documents ne permet pas de retracer de façon complète la date d'arrivée sur site de traitement des camions, la notification, le numéro du document de traçabilité, le tonnage enlevé, le numéro du bon de pesée, le numéro d'identification du camion ainsi que le type de chargement sur l'ensemble du processus. Par ailleurs, si la société Logex SRL a produit à la demande de la SNCF des documents de transferts transfrontaliers et un tableau récapitulatif faisant état de documents de mouvements transfrontaliers n° 1 à 7 et 28-29-30 sur 278 d'une quantité recyclée de 69,20 tonnes et d'un reste à facturer de 216,74 tonnes en annexe de la facture n° 900002 du 31 mai 2019, elle ne produit pas de bordereau de suivi des déchets (BSD). Enfin, les factures n°900004 et n°900005 du 31 mai 2019 sur le site de Metz ne sont accompagnées d'aucun document permettant d'assurer la traçabilité prévue dans le cahier des prescriptions spéciales.
5. Il suit de là que si la société Logex SRL soutient qu'elle a rempli de manière satisfaisante les exigences de traçabilité pour opérations de valorisation complète des bois traités à la créosote sur les sites de Metz et Vendôme au titre des factures n° 170147, 900002, 900004 et 900005, l'inexactitude de ce fait ressort des pièces produites à l'appui de sa demande. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à solliciter le paiement des factures portant sur l'intégralité de ces prestations alors que la SNCF lui a notifié que les conditions contractuelles n'étaient pas remplies.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Logex SRL doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de la SNCF Réseau à lui payer la somme de 15 000 euros pour résistance abusive.
Sur les frais liés à l'instance :
7. La société SNCF réseau n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par la société Logex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Logex SRL une somme de 2 000 euros à verser à la SNCF Réseau au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Logex SRL est rejetée.
Article 2 : La société Logex SRL versera à la SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Logex SRL et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
P. A
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2215954_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel