TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215953_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et viole les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les informations mentionnées par ces dispositions lui ont été remises en temps utile, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en possession d'une brochure " Eurodac " dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - il viole les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas la clause discrétionnaire prévue à cet article dès lors qu'il est pris en charge par son frère et des membres de sa famille, tous en en situation régulière en France, alors qu'il sera isolé en Allemagne Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et précise qu'il renonce au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue turque, qui précise qu'il n'a aucune attache en Allemagne alors que de plusieurs membres de sa famille sont présents en France ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né le 27 octobre 1997, M. A B a déposé une demande d'asile en France le 11 octobre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités allemandes le 8 septembre 2022. La demande de prise en charge adressée aux autorités allemandes le 12 octobre 2022 a été acceptée par celles-ci le 13 octobre 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toute décision de transfert d'un demandeur d'asile fondée sur l'application du règlement Dublin III ainsi que du livre V titre II du même code. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n°604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / () ". 4. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées de l'article 29 paragraphe 1, du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen invoqué par M. B, tiré de ce qu'il n'aurait reçu aucune information à l'occasion de sa prise d'empreintes digitales, qui est inopérant, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 11 octobre 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue turque assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le préambule dudit règlement énonce, d'une part, dans son paragraphe (14) que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du présent règlement ", d'autre part, dans son paragraphe (16) que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () ", et, enfin, dans son paragraphe (17) que, " il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. B sollicite que sa demande d'asile soit instruite en France dans la mesure où il sera isolé en Allemagne alors qu'il est actuellement soutenu moralement et matériellement par plusieurs membres de sa famille résidant régulièrement sur le territoire français, notamment un de ses frères, qui l'héberge, un oncle de nationalité française et deux cousins ayant obtenu le statut de réfugié en raison d'une tradition antimilitariste familiale les ayant conduit à refuser d'effectuer leur service militaire. M. B précise que sa demande d'asile se fonde également sur son insoumission au service militaire et qu'il existe donc une connexité avec les demandes qui avaient été déposées par ses cousins. Toutefois, le requérant est âgé de 25 ans et les membres de sa famille présents en France ne figurent pas parmi les membres de la famille définis à l'article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, le requérant ne soutient, ni n'établit, que les autorités allemandes ne lui auraient pas accordé le bénéfice de conditions matérielles d'accueil dignes à la suite du dépôt de sa demande d'asile dans ce pays le 8 septembre 2022. De même, le requérant n'apporte aucun élément susceptible de laisser penser que sa demande pourrait ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement précité. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 202Le magistrat désigné, signé D. Robert La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2215953_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel