TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2215949_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 26 octobre 2022 et 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a introduite au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 24 mai 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision du 24 mai 2022 rejetant son recours gracieux est incompétent ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de regroupement familial est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de ressources stables et suffisantes ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2022, le 24 novembre 2022 et le 23 janvier 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me David, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1996, bénéficiaire du statut de réfugié et titulaire d'une carte de résident, a sollicité, le 21 août 2020, l'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial, en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par le préfet le 24 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 juin 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux de M. A, et celui de l'insuffisance de motivation de cette même décision ne peuvent utilement être invoqués. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, et en particulier des pièces qu'il a produites pour justifier de ses ressources. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". L'article R. 434-4 de ce code dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 7. Il ressort des pièces du dossier que durant la période d'août 2019 à juillet 2020, M. A travaillait comme agent de traitement dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs d'une durée de quatre mois, dont le dernier se terminait le 18 septembre 2020. S'il ressort de ses bulletins de salaire qu'il a, par la suite, été employé comme intérimaire de décembre 2020 à avril 2021 pour des rémunérations supérieures au SMIC, il ne justifie d'aucun revenu entre mai 2021 et décembre 2021. En outre, ses revenus mensuels durant la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 sont inférieurs au SMIC, à l'exception de ceux des mois de mars et juin 2020. Enfin, la circonstance qu'il ait conclu un contrat à durée indéterminée le 14 mars 2022, soit postérieurement à l'arrêté contesté, est sans incidence. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions articles L.411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que M. A ne justifiait pas de ressources suffisamment stables pour qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial. 8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le requérant était marié depuis moins de deux ans. En outre, s'il se prévaut de la naissance de son enfant le 24 septembre 2022, celle-ci, à la supposer établie, est postérieure aux décisions attaquées. Compte tenu de ces éléments, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. M. A, qui n'avait pas d'enfant à la date des décisions attaquées, ne saurait utilement se prévaloir d'un moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a introduite au bénéfice de son épouse. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2022 rejetant son recours gracieux doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2215949_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel