TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215947_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 novembre et 8 décembre 2022, le 13 février 2023 et le 27 février 2023, M. B C, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des pièces, enregistrées le 16 février 2023, et des observations, enregistrées le 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Canton-Fourrat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien, né le 29 janvier 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014. Il a obtenu deux titres de séjour pour soins, le second étant valable jusqu'au 16 mai 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 19 mai 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /(). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a examiné le dossier de M. C, qui souffre d'une hépatite B chronique, et a estimé, par son avis du 6 septembre 2022, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet d'y voyager sans risque. Pour contester cet avis, M. C soutient que son hépatite B chronique a évolué en cirrhose du foie et que les hôpitaux en Côte d'Ivoire ne sont pas en mesure de traiter sa maladie et produit un certificat médical du 2 novembre 2022, du docteur D, chef du service d'hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Delafontaine de Saint Denis, qui souligne que la pathologie du requérant, " nécessite une prise en charge régulière en milieu hospitalier, avec des contrôles biologiques fréquents ", qui ne peut être effectuée dans son pays d'origine. Cette pièce, insuffisamment circonstanciée, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis médical du 6 septembre 2022 et l'appréciation portée par le préfet dans son arrêté du 12 octobre 2022. Il ressort en effet des pièces versées aux débats par l'OFII que la pathologie de M. C, traitée au long cours par le médicament Viread, est désormais stabilisée, qu'il ne présente qu'un risque d'évolution vers une cirrhose du foie et que l'intéressé qui est, depuis son traitement, asymptomatique, peut poursuivre son traitement dans son pays d'origine, où le suivi médical et le traitement médicamenteux sont disponibles. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas examiné d'office sa demande de titre de séjour au regard de ces mêmes dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si M. C fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2014, les titres de séjour délivrés pour soins qui lui ont été délivrés ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national. Par ailleurs, s'il fait valoir que ses quatre oncles sont présents sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant à charge en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Ainsi, nonobstant l'insertion professionnelle dont il se prévaut, M. C, qui ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces stipulations en peut qu'être écarté. 9. En second lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4, relatif à l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, de cette même convention, à l'encontre d'une mesure d'éloignement. Dès lors, les moyens, inopérants, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215947
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TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215947_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2215947_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel