TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215944_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 novembre 2022, les 26 et 31 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande formulée en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que s'agissant d'un titre de séjour de plein droit, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 3-2, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Maillet, représentant M. A, présent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 26 juin 1990 à Rufisque au Sénégal, est entré en France démuni de tout visa le 10 février 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné le droit au séjour de M. A au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger en raison de ses liens personnels et familiaux en France, et au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, qui permettent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par le requérant que celui-ci avait également formulé une demande d'admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour aux parents étrangers d'un enfant mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'intéressé produit, à cet égard, une convocation à un rendez-vous à la sous-préfecture d'Argenteuil, le 23 septembre 2022, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, en vue de compléter son dossier de demande d'admission au séjour sur ce fondement. En ne visant pas les dispositions susvisées, et en ne mentionnant ni l'état de santé de l'enfant du requérant, ni l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration requis, le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A et ce dernier est, dès lors, fondé à solliciter son annulation pour ce motif. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le motif d'annulation de la décision litigieuse n'implique pas que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A le titre de séjour sollicité, mais seulement qu'il réexamine sa demande. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023 Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215944
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TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2215944_20230628