TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215931_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2022 et 24 mars et 15 mai 2023, M. D B F, représenté par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de délivrer à l'enfant A B un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'admettre provisoirement M. B F au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité à compléter son dossier par la production d'une autorisation de sortie du territoire signée par la mère de l'enfant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - en considérant que le jugement de délégation de l'autorité parentale ne pouvait être rendu à sa seule initiative et qu'une autorisation de sortie du territoire aurait dû être présentée à l'autorité consulaire, le ministre a méconnu l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B F ne sont pas fondés. La demande de M. B F tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Pronost, représentant M. B F. Considérant ce qui suit : 1. M. D B F, ressortissant congolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Sa fille, A B, ressortissante congolaise née le 24 avril 2007, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur de lui délivrer ce visa. Par une décision du 21 novembre 2022, dont M. B F demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer ce visa. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 11 juillet 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. B F tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, le jugement rendu par le tribunal pour enfants de E/C a été rendu à la seule initiative de M. B F et d'autre part, qu'aucune autorisation de sortie du territoire n'a été produite. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. () ". Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels les dispositions de l'article L. 561-4 du même code renvoient : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " et " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° RC 7097 du 25 avril 2022, le tribunal pour enfants de E/C a confié la garde de l'enfant Grâce B à M. B F, déjà titulaire de l'autorité parentale à son égard, les motifs de ce jugement relevant que la mère de l'enfant a donné son consentement à cette mesure. La seule circonstance que ce jugement n'a pas été rendu sur requête de la mère de l'enfant, dès lors qu'il ne résulte pas de l'article L. 434-4 que le jugement doit nécessairement l'être à l'initiative de l'autre parent ne permet pas de lui enlever toute force probante alors qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou serait contraire à la conception française de l'ordre public international, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. 6. D'autre part, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, M. B F n'avait pas produit d'autorisation de sortie du territoire signée de la mère de l'enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est élevée par ses grands-parents maternels depuis plusieurs années et qu'au surplus, sa mère, qui est séparée de M. B F, ne s'est pas opposée, comme il vient de l'être dit, à ce que sa garde lui soit confiée et l'a, postérieurement à la décision attaquée, autorisée à quitter le territoire. Par suite, M. B F est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, en refusant de délivrer à sa fille A B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, méconnu les dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B F est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Il résulte de l'instruction que M. B F a produit, à l'appui de sa requête, une autorisation de sortie du territoire signée de la mère de l'enfant le 20 mars 2023, autorisant sa fille à se rendre en France. Il en résulte que l'annulation de la décision attaquée, en raison du motif qui la fonde, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Grâce B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B F n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Grâce B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. B F la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2215391
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TA4416 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2215931_20231016