TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215910_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'autre part, de mettre fin au signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont il a fait l'objet ; 3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle n'est pas suffisamment motivée ; sa situation n'a pas été examinée ; il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ni du droit à une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; l'appréciation du risque de fuite est manifestement erronée ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement et un refus de délai de départ volontaire illégaux ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle n'est pas suffisamment motivée ; sa situation n'a pas été examinée ; l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu, dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ; l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est manifestement erronée ; elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me de Grazia, représentant M. B, qui soutient que le requérant est entré régulièrement en France au mois de janvier 2018, que celui-ci justifie de cinq ans de présence sur le territoire français, qu'il a été interpelé dans un autre département que celui dont relève l'examen de son droit au séjour, qu'il établit avoir tenté en vain, en 2021 et en 2022, d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de régulariser sa situation, que le préfet a omis d'examiner sa situation familiale alors qu'il est le père de quatre enfants qui sont tous en situation régulière, trois d'entre eux étant scolarisés depuis 2018, ainsi que sa situation professionnelle, alors qu'il travaille depuis le mois de janvier 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, ressortissant tunisien né le 26 avril 1979 à Djerba, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec une précision suffisante les circonstances de fait qui ont conduit le préfet des Hauts-de-Seine à prononcer la décision en litige, sans qu'il ait été indispensable de faire mention des éléments invoqués par M. B dans sa requête. En outre, si le requérant conteste l'exactitude de certaines mentions de l'arrêté attaqué, ces allégations sont sans lien avec l'exigence de motivation prévue par la loi. La décision en litige répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 26 octobre 2022, préalablement à l'édiction de la décision en litige, le requérant a été mis à même de présenter ses observations lors de l'entretien réalisé dans le cadre de la procédure de placement en retenue prévue par l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, le requérant invoque la méconnaissance du droit d'être entendu, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'intervention de la décision en litige, sans alléguer qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ainsi que du droit à une procédure contradictoire et, en tout état de cause, de l'article 41 de la charte précitée, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il est entré en France avec son épouse au mois de janvier 2018, que tous deux sont les parents de quatre enfants scolarisés et qu'il possède des attaches familiales en France, où résident en situation régulière son frère et sa belle-sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse, qui est également de nationalité tunisienne, sont entrés en France alors qu'ils étaient tous deux âgés de trente-neuf ans, que leurs trois enfants les plus âgés sont nés en Tunisie les 28 août 2003, 17 novembre 2008 et 29 décembre 2010 et n'ont ainsi effectué qu'une faible partie de leur scolarité en France alors que leur dernier enfant, né le 19 février 2020, n'était pas scolarisé à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse du requérant séjournerait en France régulièrement. Enfin le requérant ne justifie exercer une activité professionnelle que depuis le mois de janvier 2021 et n'allègue pas que son épouse serait titulaire un emploi. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux en vue de déposer une demande de titre de séjour, mais il n'établit avoir effectué de telles démarches qu'à compter du mois de novembre 2021, alors que son visa a expiré le 18 mars 2018. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue en Tunisie. Il suit de là que la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision, ainsi que le relève l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Il résulte de ce qui est dit au point 7 et notamment de la faible durée de la scolarité en France des enfants de M. B, que la décision attaquée n'a pas pour conséquence de porter une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ni, dès lors, de méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. En sixième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 7 que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pourrait prétendre, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour qui ferait obstacle à la décision attaquée, ni que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ne pouvant en tout état de cause être utilement invoquées. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 12. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en relevant que ce dernier s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a explicitement déclaré au services de police qu'il n'envisageait pas de retourner dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision en litige. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'éloignement illégale ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que ce dernier s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a explicitement exprimé sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine. En dépit de ce que soutient M. B, sa situation relève ainsi des cas prévus aux 2° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il a au demeurant attendu plus de deux ans après l'expiration de son visa pour tenter d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, d'autre part, qu'il ressort de son audition par les services de police mentionnée au point 5, qu'il a exprimé sa volonté d'obtenir la régularisation de sa situation dans le cas où une obligation de quitter le territoire français serait prise à son encontre, manifestant ainsi son refus de se conformer à une telle mesure. Il s'ensuit que le préfet a pu légalement, pour ces motifs, prononcer la décision en litige, quand bien même le requérant serait en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ainsi que d'une résidence stable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant telle que décrite au point 7. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement et un refus de délai de départ volontaire illégaux ne peut qu'être écarté. En outre, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 et 10. Sur la décision portant interdiction de retour : 16. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. En premier lieu, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que le requérant ne bénéficie pas d'un délai de départ volontaire, énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation de l'intéressé en France qui ont conduit à l'édiction de la décision en litige. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée, tant dans son principe que dans sa durée. 19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. 20. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5. 21. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai illégale ne peut qu'être écarté. 22. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant en France telle que décrite au point 7, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 23. Enfin, l'obligation d'information prévue par l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas une condition de légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut être utilement soulevé. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2215910_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel