TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215904_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le numéro 2215904, M. G F, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été signé par le préfet mais par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; en particulier, le fondement légal retenu pour désigner l'Italie et saisir les autorités de ce pays n'est pas précisé ; - il n'a pas été précédé de l'examen particulier actualisé de la situation personnelle de l'intéressé ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée ; en particulier, le compte-rendu d'entretien, qui a déjà donné lieu à une précédente censure par ce tribunal, n'est revêtu que d'un cachet ne permettant pas l'identification de l'agent, et l'autorité de la chose jugée est méconnue ; l'intéressé aurait dû être convoqué pour un nouvel entretien individuel ; - le risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux comme, par ricochet, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de réadmission vers la Bulgarie, pays connaissant des défaillances systémiques où les risques de mauvais traitements des demandeurs d'asile sont avérés, compte tenu du risque de refoulement vers l'Afghanistan, et plus précisément Kaboul, qui connaît une situation de violence généralisée, n'a pas été sérieusement examiné ; - les circonstances de l'espèce justifient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. D E a été désigné en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant lors de l'audience par ordonnance du 2 décembre 2022 et a prêté serment en application de l'article R. 776-23 du code de justice administrative. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. F par décision du 2 décembre 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac () ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 14h00 : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations de Me Béarnais, représentant M. F, et de M. F lui-même, assisté de M. E, interprète assermenté. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, [aux termes duquel " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat "], l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 2. Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. ". 3. Aux termes de l'article L. 572-3 de ce code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". 4. Par arrêté en date du 28 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert de M. A se disant M. G F, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995 ayant sollicité l'asile à la préfecture de police le 20 juillet 2022, aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, les recherches sur le fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes de l'intéressé ont notamment été relevées en Bulgarie où il a sollicité l'asile le 30 mai 2022, et la demande de reprise en charge dont ces autorités ont été saisies le 19 août 2022 ayant été expressément acceptée le 29 août 2022 en application de l'article 18, 1, c. du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " C B ". Cet arrêté a été annulé par jugement de la magistrate désignée par le président de ce tribunal le 21 octobre 2022 faisant en outre injonction au préfet de réexaminer la situation de M. F dans un délai d'un mois. Par un nouvel arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, en exécution de ce jugement, décidé que M. G F " est transféré aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ". 5. Le jugement du 21 octobre 2022 est motivé par le fait que l'entretien, prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 20 juillet 2022 à la préfecture de police, " ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national " au constat de ce que le compte rendu de cet entretien, " au demeurant particulièrement succinct, ne contient aucune signature de la personne l'ayant mené, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales. " et alors que " le préfet, qui n'a[vait] pas produit de mémoire en défense, n'apport[ait] en outre aucune précision sur ce point ". Ce motif est le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s'attache l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle s'attache également à ses motifs. Le préfet de Maine-et-Loire, s'il critique dans son mémoire en défense le motif ainsi retenu, n'a toutefois pas fait appel de ce jugement, et ne pouvait, sans voir purgé le vice entachant la procédure suivie à l'égard de M. F, reprendre la même décision au vu du même compte rendu d'entretien. Il s'ensuit que l'arrêté contesté doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. F dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder. 7. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Béarnais, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 2 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. F dans le délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2215904_20221230
Données disponibles
- Texte intégral