TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215889_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. D et Mme E A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F, représentés par Me Roulleau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de leur octroyer le bénéfice de conditions matérielles d'accueil à compter du 14 juin 2021 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation en appliquant les dispositions en vigueur à la date du 15 octobre 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de les priver de toute aide financière ainsi que de la prise en charge au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, de sorte qu'ils se retrouvent en situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions des articles L. 551-9, L. 553-1 et D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil leur a été refusé au motif que la demande d'asile de leur enfant mineure a été enregistrée postérieurement à celles de ses parents, dont les demandes ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mai 2022, alors que la demande de l'enfant et celles des parents étaient distinctes et fondées sur des risques différents, de sorte que la demande d'asile de l'enfant ne peut être regardée comme une simple demande de réexamen. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie puisqu'en dépit de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil qui leur a été notifiée depuis le 4 avril 2022 en raison de la présentation d'une demande de réexamen, les intéressés ont été autorisés à se maintenir dans leur hébergement ; les intéressés, qui ne justifient pas de leurs conditions de subsistances, n'établissent pas en quoi la décision attaquée aurait aggravé leur situation personnelle alors que tel qu'il a été mentionné, ils sont pris en charge au titre de l'hébergement et qu'ils peuvent bénéficier de l'aide des structures locales ainsi que du département pour subvenir à leurs besoins le cas échéant ; - aucun des moyens soulevés par M. B et Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro 2215880, par laquelle M. B et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants guinéens respectivement nés les 1er janvier 1997 et 26 novembre 1999, ont présenté une demande d'asile en France, rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mai 2022. Par la suite, ils ont déposé pour leur fille G B, née le 29 mai 2021, une demande d'asile actuellement en cours d'instruction. Par une décision du 4 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'OFII, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2022, a implicitement refusé de leur octroyé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B et Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'OFII a implicitement refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme E A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration ainsi qu'à Me Roulleau. Fait à Nantes, le 15 décembre 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2215889_20221215
Données disponibles
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