TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215883_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2022 et le 13 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à Me Leboul, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à son bénéfice, en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle sont entachées méconnaissent les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu au regard des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, président de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Leboul, avocate de Mme A, et de Mme A, assistée de M. B, interprète en anglais, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, en renonçant toutefois au moyen tiré du droit au maintien sur le territoire en application des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2022, a été présentée par le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 6 janvier 1992 et entrée en France le 31 octobre 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note sociale particulièrement circonstanciée rédigée le 9 septembre 2022 par l'association spécialisée l'" Amicale du Nid " et du procès-verbal d'infraction établi le 26 février 2021 par les services du commissariat de police du neuvième arrondissement de Paris, que Mme A est entrée en France le 31 octobre 2017 et s'est livrée à compter de cette date à une activité de prostitution dans le cadre d'un réseau transnational qu'elle déclare avoir quitté au mois de novembre 2019. A ce titre elle a subi différentes violences des membres de ce dernier et a déposé une demande d'asile, enregistrée le 20 novembre 2019, au motif qu'elle s'en était extraite et qu'elle éprouvait des craintes de persécutions de ce fait. Si sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, puis par la Cour nationale du droit d'asile, il n'est pas contesté que la Cour a retenu que Mme A a été effectivement soumise à un réseau de traite des êtres humains à des fins de prostitution. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme A a porté plainte le 26 février 2021 pour des faits de proxénétisme aggravé, et que, selon la note sociale, elle a été entendue par la brigade de répression du proxénétisme le 26 août 2021 puis reçue à plusieurs reprises et qu'une personne liée à son parcours de prostitution a d'ores et déjà été identifiée. La même note relève que l'intéressée " coopère pleinement à l'enquête " et " s'est éloignée de manière constante du réseau de prostitution dont elle a été victime ". Dans ce cadre, la requérante bénéficie d'un suivi médical dans le service de psychiatrie de l'hôpital Tenon à Paris et s'est engagée activement dans un parcours d'insertion socio-professionnel, avec le suivi et le soutien de l'association l'" Amicale du Nid " qui doit présenter sa demande d'entrée en " Parcours de sortie de prostitution " lors de la commission du 30 septembre 2022. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances particulières, le préfet de police, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juillet 2022 du préfet de police obligeant Mme A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant à trente jours son délai de départ volontaire et son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement implique que l'autorité administrative statue de nouveau sur le cas de Mme A et la munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Leboul, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leboul d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de statuer de nouveau sur le cas de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Leboul, son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Leboul la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de police de Paris et à Me Leboul. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, H. CLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2215883_20220929
Données disponibles
- Texte intégral