TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215878_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 6 février 2023, Mme C A née A, représentée par Me Bernardet demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif familial ; 2°) d'enjoindre au consul général de France de lui délivrer le visa de court séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle atteste disposer des ressources suffisantes pour son séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'envisage pas de quitter son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme C A née A, ressortissante sénégalaise, a déposé une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui lui a été refusée. Saisie d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, confirmé la décision de refus des autorités consulaires françaises. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort du mémoire en défense que pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour la durée de son séjour et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3.En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 4.D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". Aux termes de la mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, publiée au journal officiel de l'Union européenne C 224/05 du 15 juillet 2014 : " Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s'il se dirige vers un pays tiers, correspond en France au montant du "salaire minimum interprofessionnel de croissance" (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours. () Les titulaires d'une attestation d'accueil doivent disposer d'un montant minimal de ressources pour séjourner en France équivalant à un demi-SMIC. () ". 5.Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6.Pour justifier du financement de son séjour en France du 30 avril au 25 juillet 2022, Mme A a produit, à l'appui de sa demande de visa, un relevé de pension de retraite à son nom selon lequel elle perçoit une pension d'environ 181 euros par mois, un relevé d'imposition aux noms de M. et Mme A, son fils et sa belle-fille, sur lequel figure leur revenu fiscal s'élevant à 38 825 euros au titre de l'année 2020 et le versement d'une pension alimentaire d'environ 584 euros par mois, ainsi qu'une attestation d'accueil signée par son fils, qui s'engage à héberger et prendre en charge les frais de séjour de sa mère, visée le 26 mars 2022 par le maire de la commune de L'Hermitage (Ille-et-Vilaine), ainsi que les bulletins de salaire de ce dernier qui perçoit un salaire d'environ 3 800 euros pour un foyer de cinq personnes. Il suit de là qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A pour la durée de son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées. 7.En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 8.La requérante est mariée et dispose d'attaches familiales au Sénégal où vivent son mari, sa sœur et son frère. Elle a déjà bénéficié de visas de court séjour en 2013, 2015, 2018 et 2019 pour venir en France, dont elle a respecté la durée. Dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché son second motif d'une erreur manifeste d'appréciation. 9.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur délivre à Mme A un visa de court séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, P. D La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4428 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215878_20230428
CAA7519 juin 2023
ORCA_22PA04908_20230619Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2215878_20230428