TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215875_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre et 21 novembre 2022 ainsi qu'un mémoire communiqué le 22 novembre 2022 en cours d'audience, M. A Serne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-2965 en date du 25 octobre 2022 , portant autorisation d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres avenue Gabriel Péri à Montreuil.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence à suspendre la décision litigieuse dès lors que toute coupe d'arbre sur l'avenue Gabriel Péri à Montreuil porte une atteinte grave et irréversible à ce patrimoine culturel et naturel que constitue l'alignement de marronniers âgés sur cette voie, lequel alignement, de plus, appartient à la trame verte du territoire et comporte des habitats de faune protégée et ce à proximité de deux zones Natura 2000 ;
- même si les arbres ont été abattus, l'urgence perdure dès lors que le dessouchage n'a pas encore été effectué ;
- cette urgence perdure également dans la mesure où l'article 2 de l'arrêté prévoit des mesures de compensation, notamment la plantation de nouveaux arbres, qui doivent être réalisées dans les semaines à venir et qui sont manifestement insuffisantes et illégales.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors que les nouvelles dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, qui désignent le préfet de département comme autorité administrative compétente pour se prononcer sur les atteintes aux allées et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, ne sont pas encore entrées en vigueur ;
- il n'a pas été précédé d'un processus de participation et d'information du public, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus ;
- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 451-6-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un examen au cas par cas de l'autorité environnementale permettant d'apprécier si une évaluation environnementale était requise ;
- aucun diagnostic de biodiversité n'est annexé à cet arrêté alors que l'avenue Gabriel Péri est implantée entre deux parcs classés Natura 2000 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 110-1-II-2° du code de l'environnement en ce qu'il n'a pas envisagé de mesures d'évitement et de réduction d'impact avant l'application de mesures compensatoires ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 350-3 de ce même code en ce qu'il autorise sans justification valable la coupe d'arbres qui ne sont pas dangereux pour les personnes ou les biens et ne prévoit pas de mesures compensatoires ; de plus, aucun projet de construction n'est prévu alors que la version de cet article en vigueur à la date de la décision attaquée ne prévoit de dérogation au principe selon lequel l'abattage d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique est interdit que pour les seuls besoins de projets de construction et non pour les projets d'aménagement, comme c'est le cas en l'espèce ;
- il méconnaît la charte de l'arbre du département de la Seine-Saint-Denis, dite " plan Canopée ", qui prévoit l'évitement de toute coupe non nécessaires et des compensations en cas d'abattage ;
- l'abattage de ces arbres est justifié par la mise en place d'une piste cyclable bi-directionnelle qui existe déjà ; s'agissant de la mise en place d'un couloir de bus également avancée comme justification de l'abattage des arbres, le département de la Seine-Saint-Denis a reconnu dans une présentation que la régularité de l'unique ligne de bus circulant sur l'avenue Gabriel Péri a déjà été améliorée par le rephasage des feux tricolores ;
- enfin, s'agissant des mesures de compensation, ni le nombre d'arbres à replanter, ni leur localisation, ni leurs essences et leurs tailles, ni les mesures d'entretien des nouveaux arbres, ni le financement alloué ne sont prévus par l'arrêté préfectoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. Serne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que les arbres ont été abattus, que pour les mêmes raisons l'urgence n'est pas caractérisée, enfin qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro n° 2215866, par laquelle
M. Serne demande l'annulation de l'arrêté attaquée.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, démarrée le 22 novembre 2022 à 14h00 :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les observations de M. Serne, qui reprend ses écritures, en insistant sur le fait que le dessouchage n'a pas encore été effectué alors que des souches sont contaminées par un champignon et que l'arrêté comporte dans son article 2 des mesures de compensation qui sont manifestement insuffisantes et illégales, de telle sorte que l'urgence perdure même si les arbres ont été abattus ;
- celle de Me Chaineau et de Me Mendes Monteiro, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprennent les écritures en ajoutant, d'une part, que s'ils ne savent pas si le dessouchage des arbres a été effectué, cette circonstance est sans incidence pour l'appréciation de l'urgence et, d'autre part, que les mesures de compensation non seulement ne constituent pas l'objet de l'arrêté et ne sont qu'accessoires, mais en outre sont suffisantes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h00.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2023 et présentée par M. Serne.
Considérant ce qui suit :
1. M. Serne, conseiller municipal de Montreuil, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-2965 en date du 25 octobre 2022, autorisant le département de la Seine-Saint-Denis à abattre 36 arbres implantés sur l'avenue Gabriel Péri à Montreuil.
I- Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de l'instruction, notamment d'un " bon de réception des prestations " émanant de la direction de la nature, des paysages du département de la Seine-Saint-Denis, que les 36 arbres implantés sur l'avenue Gabriel Péri à Montreuil, dont l'abattage a été autorisé par l'arrêté attaqué, ont été abattus le 27 octobre 2017, date d'introduction de la présente requête. Par ailleurs, en admettant même que leur dessouchage ne soit pas encore effectué et que parmi les souches restantes certaines soient contaminées par un champignon, comme le soutient le requérant, la suspension de l'arrêté du 25 octobre 2022 demandée par M. Serne n'aurait pas pour effet de permettre un dessouchage plus rapide. Enfin, en admettant même que les mesures de compensation prévues par l'arrêté attaqué, lequel rappelle que le département de la Seine-Saint-Denis s'est engagé à respecter la règle de compensation "trois pour un" avec la replantation de 106 arbres dont 75 sur site et comporte dans son article 2 des prescriptions et recommandations relatives aux essences des arbres qui seront replantés et aux fosses de plantation, soient insuffisantes, ainsi que le soutient le requérant, non seulement ces insuffisances, auxquelles il pourrait le cas échéant être remédié notamment par la plantation d'arbres supplémentaires, ne sauraient suffire à permettre de caractériser une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, mais en outre il résulte de l'instruction, notamment du dossier de demande d'autorisation, que ces nouvelles plantations sont seulement envisagées dans le courant de l'année 2023 après la fin des travaux de voirie qui débuteront en janvier 2023. Par suite il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie, à la date de la présente ordonnance, la suspension de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet a autorisé le département de la Seine-Saint-Denis à abattre 36 arbres implantés sur l'avenue Gabriel Péri à Montreuil. Dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de non-lieu à statuer soulevées en défense, les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées.
II- Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Serne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Serne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire.
Copie en sera adressée pour information au préfet et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,Le greffier,
Signé Signé
F. L'hôteL. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2215875_20221124
Données disponibles
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