TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215869_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Ba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 du préfet de police en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 15 juillet 2022 ; - la décision fixant la Mauritanie comme pays de renvoi l'expose à un risque de tortures par les autorités à sa recherche. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, président de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 1er décembre 1979 et entré en France le 19 septembre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 27 juillet 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2021, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2022. Par un arrêté du 15 juillet 2022, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. C B, chef du 12ème bureau de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021 du préfet de police que le 12ème bureau de la préfecture est notamment chargé de la rédaction des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France, ce qui inclut les décisions fixant leur pays de renvoi. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et notamment la décision du 23 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande de protection internationale, et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité d'une décision de refus de séjour intervenue le 15 juillet 2022, est inopérant dès lors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel refus serait intervenu et, d'autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet de la demande d'asile de M. A, et non sur le fondement de celles du 3° du même article à la suite d'un refus de titre de séjour. 5. En dernier lieu, M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé personnellement à un risque en cas de retour en Mauritanie en se bornant à se prévaloir d'informations d'ordre général sur la violation des droits de l'homme dans ce pays et à affirmer, sans autre précision ou justification, qu'il y a fait l'objet de " tortures atroces " au commissariat et qu'il est certainement recherché à Selibaby. Par suite, à supposer qu'il ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, le moyen tiré de leur violation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, H. D La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2215869_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel