TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215865_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B E, représenté par Me Diawara, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Diawara, son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le Mali comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, président de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delesalle a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien né le 31 décembre 1980 et entré en France le 24 janvier 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 6 décembre 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2022. Par un arrêté du 15 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. C A, chef du 12ème bureau de la préfecture de police chargé notamment des mesures d'éloignement des personnes déboutées de leur demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, notamment, que l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. E, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2022, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même allègue, qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lequel ne peut par lui-même être utilement invoqué, doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. D se prévaut de ce qu'il est entré en France le 24 janvier 2019, qu'il y vit depuis avec son frère, qui y réside régulièrement, et qu'il y est parfaitement intégré. Toutefois, le requérant, qui a déclaré être veuf et sans enfants, n'était présent, à la date de l'arrêté, que depuis trois ans et demi sur le territoire français après avoir vécu jusqu'à l'âge de près de quarante ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches, quand bien même ses parents sont décédés. Dans ces conditions, et à supposer même que son frère réside en France, le préfet de police, en obligeant M. E à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, M. E, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque en cas de retour au Mali en se bornant à faire état de manière générale de la situation sécuritaire dégradée et de la violence généralisée qui y règnent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En second lieu, la seule circonstance alléguée par M. E que le Mali ne figure pas sur la " liste des pays sûrs ", qui doit être comprise comme celle fixée par le conseil d'administration de l'OFPRA en vertu de l'article L. 531-25 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas, par elle-même, de nature à établir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E: Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de police de Paris et à Me Diawara. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, H. DelesalleLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2215865_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel