TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215847_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Aggal, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous, avant le 17 novembre 2022, pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " et être mis en possession du récépissé de dépôt correspondant, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet, sur le même fondement, d'enregistrer, lors du rendez-vous déjà fixé au 17 novembre 2022, sa demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", en lieu et place de la demande de titre portant la mention " salarié " à raison de laquelle il a obtenu ce rendez-vous, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, s'il a déjà obtenu un rendez-vous en préfecture prévu le 17 novembre 2022 afin de déposer la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il avait initialement envisagé de solliciter à la suite de l'obtention d'une autorisation de travail à ce titre le 9 août 2022, il justifie de circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité de déposer, dans les plus brefs délais, une demande de titre portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", pour laquelle il a vainement sollicité la préfecture en vue d'obtenir un nouveau rendez-vous ; en effet, il a, depuis lors, créé, le 30 septembre 2022, une société de participations financières des professions libérales de pharmaciens d'officine sous forme de société à responsabilité limitée, la " SPFPLARL A " dont il est le gérant, et conclu à la même date, par l'intermédiaire de celle-ci, un contrat de cession sous condition suspensive en vue de l'acquisition d'une officine de pharmacie à Aubervilliers, opération qui requiert son inscription, ainsi que celle de sa société, au tableau de l'ordre des pharmaciens, envisagée à l'occasion de la réunion du conseil régional de l'ordre des pharmaciens (CROP) d'Ile-de-France prévue le 5 décembre 2022, ainsi que l'immatriculation de sa société au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny, laquelle est notamment subordonnée à la présentation, au plus tard le 21 novembre 2022, d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ; - les mesures sollicitées répondent également à la condition d'utilité dès lors qu'elles sont nécessaires au respect des délais contractuellement impartis pour l'opération d'achat précédemment décrite, qui l'expose, en cas de non-réalisation, au risque de paiement d'indemnités ; - ces mêmes mesures ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant libanais né le 1er janvier 1989, vivait en Italie, pays dans lequel il a obtenu un diplôme d'Etat de pharmacien, délivré par l'Université de Florence le 14 décembre 2016, et où il résidait régulièrement, en dernier lieu, sous couvert d'un titre portant la mention " séjour de longue durée - UE ", émis le 4 juillet 2019 pour une durée de validité illimitée. Après être entré en France, M. A a obtenu, le 9 août 2022, une autorisation de travail en vue d'être employé en qualité de pharmacien salarié sous contrat à durée indéterminée, puis un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, fixé le 17 novembre 2022, pour procéder au dépôt corrélatif de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous avant le 17 novembre 2022, afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " et d'être mis en possession du récépissé de dépôt correspondant, ou, subsidiairement, d'enregistrer ce dernier dépôt lors du rendez-vous déjà fixé à cette date. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de la présente affaire, M. A, qui avait déjà obtenu, dans les conditions rappelées au point 1, un rendez-vous en préfecture de la Seine-Saint-Denis, prévu le 17 novembre 2022, pour procéder au dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", soutient qu'il a, entre temps, créé, le 30 septembre 2022, une société de participations financières des professions libérales de pharmaciens d'officine sous forme de société à responsabilité limitée, la " SPFPLARL A " dont il est le gérant, et conclu à la même date, par l'intermédiaire de celle-ci, un contrat de cession sous condition suspensive en vue de l'acquisition d'une officine de pharmacie à Aubervilliers, opération qui requiert son inscription, ainsi que celle de sa société, au tableau de l'ordre des pharmaciens, envisagée à l'occasion de la réunion du conseil régional de l'ordre des pharmaciens (CROP) d'Ile-de-France prévue le 5 décembre 2022, ainsi que l'immatriculation de sa société au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny, laquelle est notamment subordonnée à la présentation, au plus tard le 21 novembre 2022, d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Le requérant expose également qu'à défaut de disposer de ce dernier document avant cette échéance, il risque de ne pouvoir respecter les délais stipulés pour l'opération d'achat précédemment décrite et de devoir, en ce cas, régler des indemnités à ses cocontractants. Toutefois, en s'engageant dans cette opération et, notamment, en concluant ce contrat d'acquisition d'une officine sous condition suspensive, le 30 septembre 2022, sans s'être, au préalable, assuré de disposer, en temps utile, de l'ensemble des documents et pièces à ce requis, en particulier le récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " lui étant ainsi réclamé, demande pour laquelle il n'établit avoir tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture qu'à compter du 6 octobre 2022, M. A s'est lui-même placé dans la situation précédemment décrite. Dans ces conditions, pour regrettable qu'elle soit, cette situation, qui est imputable au requérant, ne peut être regardée comme caractérisant une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A sur le fondement de ces dernières dispositions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions de l'intéressé tendant au remboursement de dépens, au demeurant non justifiés, et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, Signé E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2215847_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA