TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2215846_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 15 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 21 janvier 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du titre III et de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 17 juin 2000 à Azazga, est entrée, selon ses dires, en France le 10 septembre 2019 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante et a été mise en possession, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 2 mars 2020 au 1er mars 2021. Le 18 avril 2021, elle en a sollicité le renouvellement. Une décision implicite de rejet est née le 21 janvier 2022, dont elle demande l'annulation par la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour a été délivré à Mme A. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 janvier 2022, ni sur ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2215846_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel