TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2215838_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. D C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a maintenu en centre de rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations orales de Me Epoma, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, en particulier le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue arabe, - et les observations orales de Me Faugeras, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 31 août 1994, est actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a maintenu en centre de rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de reconduite à la frontière : 2. En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été signé par Mme A B, cheffe du 6ème bureau de la préfecture de police, titulaire d'une délégation de signature du 18 mars 2022 n°2022-00263 du préfet de police publiée le même jour, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, toutes décisions fixant le pays de destination et toutes interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, d'une part, est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il déclare être arrivé en France il y a deux ans et demi sans titre de séjour et s'y maintenir en situation irrégulière depuis lors. Il résulte également des pièces du dossier que M. C est connu des services de police pour plusieurs faits de vol, seul ou en réunion, avec et sans violence. L'individu ne démontre aucune insertion professionnelle en France, ni y avoir noué des liens suffisamment intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, notamment au regard de la menace pour l'ordre public qu'il représent, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé tout délai de retour et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : 6. En premier lieu, la décision interdisant de retour M. C, en particulier, mentionne que l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 23 juillet 2022 pour infraction de vol avec violences ayant entraîné la mort, allègue être entré en France depuis deux ans et demi et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 9. En l'espèce, M. C a été interpellé par les services de police le 23 juillet 2022 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort. Il résulte en outre des pièces du dossier, en particulier des rapports d'identification dactyloscopique réalisés par les services de police, que M. C a fait l'objet de plusieurs signalement pour des faits de vol en réunion sans violence le 27 décembre 2019, le 1er janvier 2020, les 2 et 14 février 2020, de vol simple le 21 février 2020, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours le 12 juillet 2021, d'extorsion le 25 octobre 2019, de vol aggravé par deux circonstances sans violence le 7 juin 2020, de vol aggravé par deux circonstances sans violence et de violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise le 3 février 2021, et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D les 18 et 28 septembre 2020. En outre, M. C, célibataire, sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'il ne soit pas assorti à la décision de refus de délai de départ volontaire une interdiction de retour sur le territoire français. En effet, s'il soutient qu'il réside avec sa femme, il ne démontre la réalité, à la date de la décision attaquée, ni de leur résidence commune, ni de leur mariage. Dans ces conditions, quand bien même, selon le requérant, ces faits n'auraient donné lieu à aucune poursuite ni rappel à la loi, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a considéré que M. C, qui ne démontre aucune circonstances humanitaires, représente une menace pour l'ordre public et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Lu en audience publique le 2 août 2022 . Le magistrat désigné, B. ELa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2215838_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel