TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2215833_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet et 29 septembre 2022, les 11 janvier, 8 mars et 24 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Taraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du 6 février 2022, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 20 août 2021 et a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge du Comité des constructeurs Français d'Automobiles (CCFA) la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation sur le motif économique du licenciement ; - le Comité des constructeurs Français d'Automobiles (CCFA) n'a pas respecté son obligation de reclassement ; - la décision attaquée présente un lien avec le mandat syndical détenu par Mme B. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 9 novembre 2022, les 10 février et 4 avril 2023, le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), représenté par Me Fauché El-Aougri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 mai 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti ; - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ; - les observations de Me Taraud, représentant Mme B et les observations de Me El-Aougri, représentant le Comité des constructeurs français d'automobiles. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est employée par le syndicat professionnel, le Comité des constructeurs français d'automobile (CCFA), sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2003 en qualité de directrice en charge de la sécurité routière et de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Elle exerce le mandat d'élue au sein du comité social et économique depuis le 26 février 2021. Dans un contexte de réorganisation de la filière automobile avec le transfert de certaines de ses activités à la Plateforme française de l'automobile (PFA) et compte tenu de ses difficultés économiques, le CCFA a engagé une procédure d'information-consultation de son CSE, par le biais de trois réunions tenues les 25 mars, 1er mars et 8 avril 2021, afin de présenter un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique de six salariés. Par un courrier du 26 mars 2021, le CCFA a notifié ce projet de licenciement collectif pour motif économique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Le 8 juin 2021, le CSE est consulté sur le projet de licenciement de Mme B et émet un avis défavorable. Par un courrier du 16 juin 2021, le CCFA a demandé l'autorisation de licencier Mme B pour motif économique et en raison de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par une décision du 20 août 2021, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de la licencier au motif que la cause économique ne pouvait être regardée comme établie et que l'employeur ne pouvait être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement. Par un courrier du 4 octobre 2021, le CCFA a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail. Par une décision expresse du 31 mai 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspection du travail du 20 août 2021 et a autorisé l'employeur à licencier Mme B pour motif économique. Mme B demande l'annulation de la décision du 31 mai 2022 du ministre du travail autorisant son licenciement. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " Pour satisfaire à l'obligation de reclassement interne de ses salariés qui lui incombe dans le cadre de licenciements économiques, l'employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement au sein des entreprises appartenant au même groupe que son entreprise. 3. Il appartient à l'autorité administrative de contrôler que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail. Dans ce cadre, elle doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe. Le juge peut, pour s'assurer du respect de cette obligation, tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de la société avaient débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié. 4. Le CCFA fait valoir qu'il a effectué une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement interne de Mme B au sein de sa filiale AAA Data, mais également, des possibilités de reclassement externe, auprès des membres adhérents du CCFA et de la Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche métallurgie, alors qu'il n'y était pas tenu. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 31 mars 2021, le CCFA a interrogé sa filiale AAA Data lui demandant de lui communiquer la liste des postes disponibles au sein de l'entreprise afin de faciliter le reclassement " de salariés visés par un licenciement économique collectif ". Cette dernière lui a répondu, par un courrier du 19 avril 2021 et par un courrier du 16 septembre 2021, ne pas avoir de poste disponible. Toutefois, compte tenu de la contestation appuyée de la salariée, qui fait notamment valoir que le CCFA n'a pas produit le registre du personnel de la filiale AAA dont le service des ressources humaines est pourtant mutualisé avec le sien, ces seuls courriers électroniques dépourvus de toute précision ne suffisent pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, la réalité de l'absence de poste disponible au sein de la filiale AAA Data. 5. D'autre part, et au surplus, il ressort des pièces du dossier que, pour remplir son obligation de reclassement, le CCFA soutient avoir interrogé sa filiale AAA Data à deux reprises, dont elle ne produit au demeurant que le seul courrier du 31 mars 2021. Or, celui-ci ne comportait aucune information sur l'identité de la salariée concernée et listait de manière générale les divers postes des salariés concernés par les suppressions de poste, ainsi que le nombre de poste supprimé par catégorie professionnelle. Les fiches de postes associées et jointes en annexes du courrier ne sont pas davantage personnalisées et ne comportent que des éléments généraux sur les missions, les activités et les compétences mobilisées. Par suite, cette seule démarche de recherche générale, qui n'a pas procédé à l'examen individuel de la situation de Mme B en vue d'assurer son reclassement, ne satisfait pas à l'obligation prévue par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, rappelées au point 2. 6. Dans ces conditions, le ministre du travail ne pouvait autoriser son licenciement, et, pour ce motif, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2022. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion autorisant le licenciement de Mme B doit être annulée. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le CCFA au titre des frais du litige. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. 9. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 mai 2022 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du 6 février 2022, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 août 2021 et autorisé le licenciement de Mme B est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du CCFA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, et au Comité français des constructeurs automobiles. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, M. Salzmann La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215833_20240627