TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215823_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A née C, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans les trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une erreur de fait relative à sa date d'arrivée sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A née C, ressortissante pakistanaise née le 15 août 1985, est entrée en France en avril 2019, dépourvue de visa. Elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 octobre 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A née C est entrée sur le territoire français en avril 2019 avec sa fille mineure pour rejoindre son mari. Ce dernier est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 6 juillet 2024 et bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2022, soit antérieurement à l'arrêté contesté du 22 novembre 2022 et n'a donc pas vocation à quitter le territoire français où se situe le centre de ses intérêts privés. Il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet du Val d'Oise en défense, qu'elle a épousé son mari en 2006 au Pakistan, que sa fille ainée est régulièrement scolarisée en France depuis son entrée en France en 2019 et que sa deuxième fille est née sur le territoire français en 2020. Dans ces conditions, au regard de la durée de séjour de l'intéressée sur le territoire français, de la situation régulière de son mari titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour et bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée et de la naissance de sa seconde fille sur le territoire français en 2020, la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Val d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A née C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à la requérante une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme A née C de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les depens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B A C, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B A née C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B A née C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Weiswald, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
S. CUISINIER-HEISSLER
Le président,
signé
R. FERAL
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215823Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2215823_20230727
Données disponibles
- Texte intégral