TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215806_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 10 octobre 2022, Mme A D représentée par Me Bouzenoune demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire du préfet de police, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa chute le 26 mars 2018 au sein du commissariat du 13ème arrondissement de Paris situé 71, rue Albert et de déterminer les responsabilités encourues. Elle soutient que : - l'accident est en lien avec un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'obstacle rencontré n'est pas d'une nature telle qu'il peut constituer un objet excédant ceux que tout usager peut s'attendre à rencontrer sur son trajet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Mme D expose qu'elle a chuté sur le butoir de la porte du commissariat du 13ème arrondissement de Paris situé 71, rue Albert et qu'elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de Paris, qui l'ont transportée à l'hôpital la Pitié Salpêtrière. Elle fait valoir qu'elle a subi un traumatisme crânien et une fracture du plancher orbital gauche. Elle allègue toujours présenter des infections et inflammations. Mme D demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale au contradictoire du préfet de police en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa chute le 26 mars 2018 et de déterminer les responsabilités encourues. 4. La mesure d'expertise demandée par Mme D a pour objet, en vue d'un éventuel recours au fond, de déterminer la nature et l'étendue de son préjudice suite à sa chute. La mesure d'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. C B, ophtalmologue, exerçant à l'hôpital d'instruction des armées Begin situé au 69 avenue de Paris à Saint-Mandé est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme D et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; 2°) procéder à l'examen physique de Mme D; décrire son état de santé avant l'accident survenu le 26 mars 2018 ayant entraîné sa chute, et rappeler les circonstances de la chute ; 3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles de la chute dont elle a été victime ; 4°) déterminer si possible la date de la consolidation ; à défaut dire à quelle échéance il conviendra de revoir la requérante ; 5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident en distinguant : - avant la consolidation : * les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), frais divers du fait de son incapacité provisoire ; * les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ; - après la date de consolidation : * les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ; * préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par Mme D, en relation directe avec l'accident en cause ; 7°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 avril 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au préfet de police et à C B, expert. Fait à Paris, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2215806_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel