TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215805_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre, une interdiction de retour en France d'une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise par une autorité incompétente. En tout état de cause, aucune des pièces de la procédure ne permet d'établir qu'une délégation de signature a été consentie à l'autorité signataire de cette décision ; - elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte contesté ne sont pas présentés en caractères lisibles ; - elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er juillet 2022 pour contester la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne pouvait, sans méconnaître les articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement dès lors qu'il est en attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile qui lui permettra ensuite de former un recours contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; - l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2000 est entré en France le 7 octobre 2020 et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 20 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 5. D'autre part, aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l'aide juridictionnelle est sollicitée en vue d'introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l'introduction du recours, exercé dans le délai. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides susceptible de recours ". L'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'une demande d'aide juridictionnelle doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour interrompre le délai d'un mois prévu par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. 6. Enfin, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son article L. 541-1 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ", en son article L. 541-2 : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formulée par M. A le 4 novembre 2020 a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 20 mai 2022. Or, M. A justifie, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, avoir déposé, une demande d'aide juridictionnelle, le 1er juillet 2022, soit, dans le délai de quinze jours prescrit à l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, suivant la notification de la décision du directeur général de l'OFPRA, le 30 juin 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées aux points 4, 5 et 6, cette demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai d'un mois prévu à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile en vue de contester cette décision. Il est également fondé à soutenir qu'il bénéficie, à ce titre, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et qu'ainsi, le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour fixant son pays de destination, et lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. En application des dispositions de l'article L. 541-2 cité au point 6, M. A, qui a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, s'est nécessairement vu délivrer une attestation valant autorisation provisoire de séjour qui est renouvelable jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il formule, qui tendent à ce que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. M. A étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à Me Tigoki, sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 novembre 2022 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Tigoki la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, C. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22158052
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2215805_20221221
Données disponibles
- Texte intégral