TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2215796_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A B, enregistrée le 11 mai 2022.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 10 août 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil aurait implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de son placement en congé longue maladie (CLM) pour la période du 1er septembre au 11 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de la placer en CLM pour la période allant du 1er septembre au 11 octobre 2020 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Elle soutient qu'elle a été placée en CLM entre le 1er septembre et le 11 octobre 2020 et qu'elle aurait dû se voir délivrer une décision de placement en CLM.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil aurait implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de son placement en congé longue maladie, faute de naissance d'une décision de l'administration sur ce point, Mme B ayant transmis son courrier de demande du 26 mars 2022 à une administration incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure agrégée de lettres modernes, a été affectée au groupe scolaire privé Jean Baptiste de la Salle à Saint-Denis depuis le 1er septembre 2006. Elle a été placée en congé longue maladie (CLM) du 30 août 2018 au 31 août 2020 puis affectée à l'académie de Paris à compter du 1er septembre 2020. Par un courrier du 26 mars 2022, elle a sollicité de l'académie de Créteil la production de l'arrêté de prolongation de son placement en CLM pour la période du 1er septembre au 11 octobre 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil aurait implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière le transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie () ". Aux termes de l'article L. 114-1 de ce même code : " Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était affectée à compter du 1er septembre 2020 au sein de l'académie de Paris. Les courriels des 7 décembre 2020, 17 juin 2021, 19 octobre 2021 et 26 mars 2022 par lesquels elle a demandé l'établissement d'un arrêté portant placement en CLM pour la période allant du 1er septembre au 11 octobre 2020, ont été adressés au rectorat de l'académie de Créteil et non au rectorat de l'académie de Paris. Dans ces conditions, et dès lors que l'obligation de transmission des demandes administratives mal dirigées ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents, aucune décision refusant de faire droit à sa demande n'a pu naître. La décision attaquée étant inexistante, les conclusions tendant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'établir un arrêté portant placement en CLM pour la période précitée sont irrecevables. Au surplus, il est toujours loisible à la requérante de solliciter auprès du rectorat de Paris, un arrêté de placement en CLM.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. Ainsi, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du rectorat de Créteil. Les conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fin d'annulation et d'indemnisation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2215796_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel