TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215783_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 novembre et 14 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse date du 2 novembre 2022, et qu'elle l'a contestée dès le 16 novembre suivant ; elle a eu de grandes difficultés à obtenir un rendez-vous auprès du consulat pour déposer sa demande de visa ; elle suit ses cours depuis le 3 octobre 2022 avec assiduité et a déjà engagé des sommes importantes, à hauteur de 4 775 euros ; en l'absence de visa et d'autorisation de travail, elle ne pourra poursuivre son année universitaire qui inclut un stage obligatoire d'une durée minimale de quatre mois ; elle a été admise à poursuivre ses études universitaire et remplit les conditions de ressources et de logement exigées de sorte qu'elle est venue à Toulouse dès le mois d'octobre pour y poursuivre ses études universitaires en attendant la décision du consulat et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et se trouve, depuis le refus de l'autorité consulaire, en situation irrégulière sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 5, 7 et 11 de la directive n° 2016/801 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par ces dispositions : elle a présenté un document de voyage valide, dispose d'une assurance maladie, ne peut être regardée comme une menace pour la sécurité ou l'ordre public, a été admise dans un établissement d'enseignement supérieur, dispose d'une connaissance suffisante de la langue française, justifie du paiement des frais d'inscription, dispose de ressources suffisantes et apporte la preuve d'une adresse en France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est d'ores et déjà inscrite et suit ses cours avec assiduité dans sa formation en France, laquelle est en cohérence avec ses études antérieures et lui permettra de trouver un emploi dans son pays d'origine ; elle justifie que sa sœur, employée en contrat à durée indéterminée, peut la prendre en charge financièrement et l'héberger durant tout son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressée, qui a attendu le 13 octobre 2022 pour déposer sa demande de visa alors qu'elle a effectué un premier virement dans le cadre de son inscription dès le 23 septembre 2022 ; aucun élément ne permet d'établir que la requérante aurait effectué des démarches pour obtenir un stage ; - aucun des moyens soulevés par Mme A B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2016/801 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Arnal, avocate de Mme A B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 16 juillet 1993, déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Arnal. Fait à Nantes, le 15 décembre 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2215783_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel