TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215780_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme L C A épouse G et M. M G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure I K C, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo (RDC) a refusé de délivrer un visa au titre de la réunification familiale à l'enfant I ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune I dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune I se retrouve totalement isolée dans un pays qui n'est pas le sien alors qu'elle a été abandonnée par ses parents biologiques et qu'elle a vécu auprès de ses parents adoptifs ainsi que de ses frères et sœurs pendant plus de treize années et s'est occupée seule de ces derniers lorsqu'ils étaient livrés à eux-mêmes ; son état psychique se dégrade régulièrement puisqu'il est particulièrement éprouvant pour elle de rester au Congo, arrachée aux membres de sa famille et à ses repères, alors que sa famille se trouve en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le jugement d'adoption et l'acte d'adoption établissent la filiation d'Emmanuela avec ses parents et que l'authenticité de ses actes n'est pas remise en cause par l'ambassade ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision litigieuse les prive de leur fille I et empêche cette dernière de vivre auprès d'eux alors que, abandonnée par ses parents biologiques à sa naissance, elle a toujours vécu auprès d'eux, ce que les photographies du temps où les membres de la famille étaient réunis viennent confirmer ; alors même que des visas ont été délivrés pour ses frères et sœurs et son père, elle a été recueillie au Congo par M. E et en a conçu un sentiment d'abandon, se sentant particulièrement seule et démunie puisque n'ayant plus aucun membre de sa famille auprès d'elle, ce qui dégrade de surcroît sa santé psychique. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les délais de séparation ne peuvent être imputés à l'administration ; aucun certificat médical n'est fourni concernant l'état psychique de la jeune I et sa situation d'isolement n'est pas établie ; la seule séparation ne fait pas naître, par elle-même, une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. G et Mme C A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun élément ne permet d'attester des déclarations de Mme C A selon lesquelles la jeune I serait sa nièce ; * les documents fournis pour justifier de la filiation ne sont pas probants dès lors que, en premier lieu, l'acte d'adoption ne date que du 8 août 2020 alors que la requérante explique avoir entamé des démarches d'adoption en 2014 ayant abouti en 2016 ; en second lieu, les jugements du tribunal pour enfants de H/D ont été rendus sur la requête de M. N K, qui porte le même nom que la jeune I alors que les requérants ne précisent pas le lien avec M. N K, qui n'est pas l'avocat de la famille et dont l'adresse de résidence est la même que celle mentionnée pour le lieu de naissance de la jeune I ; en dernier lieu, alors que selon récépissé du 20 juillet 2020, Mme C A déclarait avoir pour mère Mme B C, elle déclare sur le certificat de mariage délivré par l'OFPRA en 2021 avoir comme mère Mme O K ; * les requérants n'expliquent pas chez qui la jeune I aurait été accueillie entre sa naissance durant l'année 2004 et l'arrivée dans sa famille et donnent plusieurs versions sur la date d'arrivée dans la famille de la jeune I, dès 2009 ou en 2011 ; alors que le couple n'était pas présent sur le territoire de la RDC et était recherché activement par les autorités, il y a lieu de s'interroger sur la manière dont il a pu obtenir le jugement d'adoption ; aucun élément n'est produit concernant le parcours des enfants alors que ce flou interroge eu égard à l'âge avancé des enfants lors de la fuite du couple en 2015 ; Mme C A a indiqué être célibataire sur sa carte de résidence le 20 juillet 2020 ; * les éléments de possession d'état consistent seulement en des photographies qui ne sont ni datées ni circonstanciées et, sur la plupart d'entre elles, la jeune I n'est pas présente ; * faute pour les requérants de rapporter la preuve du lien de filiation allégué entre la jeune I et Mme C A, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme C A épouse G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Leudet, avocate de M. G et de Mme C A, qui indique notamment que la personne qui a saisi le tribunal pour enfants de H/F d'une demande d'adoption n'est autre que le grand-oncle maternel de cette dernière ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui déclare notamment que la réalité de l'adoption n'est plus en débat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse G et M. G, ressortissants congolais (République démocratique du Congo) nés respectivement les 21 novembre 1983 et 10 janvier 1977, ont quatre enfants nés de leur union et se sont également vu confier l'enfant I K C par un jugement d'adoption du tribunal pour enfants de H/D du 20 octobre 2016. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 juin 2020, Mme C A s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée et une carte de résident lui a été délivrée, valable jusqu'au 29 juin 2030. Après s'être vu opposer un premier refus, M. G et les quatre enfants biologique du couple se sont vu délivrer des visas le 2 octobre 2022, mais un refus a été opposé à la demande présentée pour I K C. Par la présente requête, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure I K C, Mme C A épouse G et M. G demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo (RDC) a refusé de délivrer un visa au titre de la réunification familiale à l'enfant I. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, l'enfant mineure I K C, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste finalement plus à la barre qu'elle a bien été adoptée par les requérants, se trouve isolée au Congo, pays dont elle n'est pas originaire, et séparée de ses parents adoptifs et frères et sœurs, qui résident tous en France où Mme C A épouse G s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. En second lieu, les moyens soulevés par Mme C A épouse G et M. G à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci serait entachée d'une erreur de droit et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo (RDC) a refusé de délivrer un visa au titre de la réunification familiale à l'enfant I. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de Mme C A épouse G et M. G et de l'enfant I K C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Mme C A épouse G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo (RDC) a refusé de délivrer un visa au titre de la réunification familiale à l'enfant I K C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen la situation de Mme C A épouse G et M. G et de l'enfant I K C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de Mme C A épouse G, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M G, à Mme L C A épouse G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. La juge des référés, M. J Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2215780_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel