TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215774_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes ;
2°) d'enjoindre au préfet de se saisir de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours courant du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été pris par une autorité compétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été régulièrement notifiée ;
- l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, dit E A, a été méconnu ; il n'a pas bénéficié des informations requises dans une langue qu'il comprend ;
- l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ; il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel conforme aux garanties prévues par le règlement Dublin A ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il y a risque de méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 14 heures :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Renaud, représentant M. D, en présence de l'intéressé, assisté par un interprète en langue anglaise. Me Renaud reprend les termes des écritures présentées pour le compte de l'intéressé et soutient également que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que les pièces transmises par le préfet ne sont pas sécurisées et peuvent être modifiées, que la demande de reprise en charge ne comporte pas de signature électronique, que la décision méconnaît les articles 21 et 27 du règlement n° 604/2013 susvisé et que l'agent de la préfecture n'était pas habilité à utiliser le fichier Eurodac,
- et les observations de M. D, qui indique notamment qu'il est susceptible d'être renvoyé au Nigéria par les autorités allemandes, qui ont définitivement rejeté sa demande d'asile et pris à son encontre une mesure d'éloignement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant nigérian, né le 13 juin 1997, à Benin City (Nigéria), alias M. C D, né le 13 juin 1993 à Delta State (Nigéria) déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2022 et a sollicité son admission au statut de réfugié en préfecture de Loire-Atlantique le 10 octobre suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 27 octobre 2016 sous le numéro IT 1 AV00L2E, puis en Allemagne le 28 décembre 2016 sous le numéro DE 1 161228XXX00404. Les autorités italiennes ont été saisies le 20 octobre 2022 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé qu'elles ont refusée, le 31 octobre 2022, au motif qu'elles n'avaient pas reçu de demande de prise en charge de l'Allemagne Les autorités allemandes, en réponse à la demande de reprise en charge formulée par le préfet le 20 octobre 2022, ont consenti expressément à la reprise en charge de M. D le 24 octobre 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022, que le requérant demande au tribunal d'annuler, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que, suite à la consultation du fichier Eurodac, il a été constaté que M. D avait formé une demande d'asile auprès des autorités allemandes, lesquelles, saisies d'une demande de reprise en charge, y ont explicitement consenti le 24 octobre 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 18.1 du règlement précité et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge. L'arrêté attaqué précise ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée le critère de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. D. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. D, notamment qu'il a déclaré être célibataire, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et avoir des problèmes de santé, (douleurs ponctuelles au niveau de l'appendice), avoir été hospitalisé en Italie pour des problèmes aux côtes, sans apporter de justificatifs médicaux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les empreintes du requérant ont été relevées par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique dans le cadre de sa demande d'asile. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé au relevé de ses empreintes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'agent qui a procédé au relevé des empreintes n'était pas habilité pour ce faire et utiliser le fichier Eurodac doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si le requérant soutient que les pièces produites par le préfet dans la présente instance ne sont pas sécurisées et peuvent être aisément modifiées, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté une demande d'asile le 10 octobre 2022 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le même jour, l'autorité administrative a procédé au relevé de ses empreintes et a obtenu un résultat positif Eurodac révélant que les empreintes de l'intéressé ont été relevées, respectivement, par les autorités italiennes, puis allemandes les 27 octobre et 28 décembre 2016. Le préfet de la Loire-Atlantique produit les requêtes aux fins de reprise en charge adressées le 20 octobre 2022 aux autorités italiennes et allemandes ainsi que les accusés de réception émis dans le cadre du réseau " DubliNet " par les points d'accès nationaux italien et allemand, cette transmission étant intervenue dans le délai imparti par l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. La demande de prise en charge adressée aux autorités allemandes a été acceptée explicitement, le 24 octobre 2022, sur le fondement des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, lequel n'est pas applicable à sa situation. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a prononcé la remise de M. D aux autorités allemandes par un arrêté en date du 9 novembre 2022, que cet arrêté lui a été notifié le 21 novembre 2022 et qu'il comportait l'énoncé des voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier que la réponse produite émane bien des autorités allemandes ainsi qu'en atteste le certificat de signature électronique qui y est apposé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions précitées ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
10. En septième lieu, les autorités allemandes ayant expressément accepté la reprise en charge du requérant, le moyen tiré de ce que la justification d'une saisine régulière des autorités allemandes ne serait pas apportée, en l'absence de production de la requête aux fins de reprise en charge comportant la signature électronique de son auteur, ne peut qu'être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
12. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
13. M. D soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu, en temps utile et de manière effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Toutefois, l'intéressé a attesté par sa signature, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel qui a eu lieu en préfecture le 10 octobre 2022 avec le concours d'un interprète en anglais, langue qu'il a déclaré comprendre dans son recueil, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue anglaise. Le compte-rendu de l'entretien individuel indique que ces informations lui ont, en tout état de cause, été traduites oralement par l'interprète en anglais. Ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
14. En neuvième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
15. D'une part, aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
16. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 13 du jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. D qu'il a bénéficié le 10 octobre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en anglais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées par oral, ni de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations extrêmement précises sur le parcours migratoire ainsi que sur la situation personnelle et familiale de M. D, notamment sur le fait qu'il soit resté quasiment sept ans en Allemagne, qu'il y a été hébergé, pris en charge et a bénéficié des aides pendant trois ans. Le compte-rendu mentionne également que l'intéressé a été bodybuilder pendant cinq ans et présente des douleurs à l'appendice, éléments que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. En dixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
18. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
19. Au cas d'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D ne puisse pas bénéficier, en Allemagne, d'une prise charge respectueuse de son droit d'asile. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne, Etat responsable de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M. D sur le fondement du d) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 révélant que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne. Toutefois, le système commun mis en place dans le cadre de ce règlement présume la confiance mutuelle entre Etats pour le traitement des demandes d'asile par un seul d'entre eux et suppose que les autorités allemandes aient justement apprécié les droits de M. D à la protection internationale qu'il sollicite, l'Allemagne étant d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant d'un retour au Nigéria ou que ce dernier ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tout élément relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans ce pays. En se bornant à produire dans la présente instance, un document générique, qui ne mentionne aucun nom ou identité de son destinataire, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il ferait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire allemand définitive ou insusceptible de recours. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. En outre, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
20. Par ailleurs, pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, M. D se prévaut également de son état de vulnérabilité, notamment de son état de santé. Toutefois, en l'absence de document médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à la qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il s'ensuit qu'en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
21. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a exercé son droit au recours, notamment, par la présente requête, enregistrée le 30 novembre 2022 au greffe du Tribunal, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 portant transfert aux autorités allemandes. Contrairement à ce qu'il soutient, le requérant, a pu disposer d'un recours juridictionnel effectif. En outre, à supposer que sa demande d'asile ait été rejetée par les autorités allemandes et que M. D fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, prise par les autorités allemandes, il ne justifie pas, ainsi qu'il l'a été dit au point 19, être dans l'impossibilité d'exercer utilement les voies de recours prévues à l'article 27 du règlement n° 604/2013 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La magistrate désignée,
N. B La greffière d'audience,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2215774_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel