TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215768_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer une attestation préfectorale ou un récépissé afin qu'elle puisse justifier de la régularité de son séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer sa situation administrative au regard de son précédent titre de séjour pour qu'elle puisse déposer une demande de changement de statut ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, depuis la dernière attestation de prolongation qui a expiré le 31 décembre 2021, elle est en situation irrégulière, cette précarité administrative menaçant sa situation professionnelle et ses revenus ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour débloquer sa situation administrative ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, par courriel du 25 novembre 2022, l'intéressée a été convoquée pour se présenter dans ses services le 7 décembre 2022 afin de finaliser sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 27 octobre 1994, était titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " qui a expiré le 31 octobre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de Nanterre le 15 septembre 2021. Le 31 décembre 2021, une décision favorable a été prise en sa faveur et son titre valable du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 a été mis en fabrication. Le 26 septembre 2022, une mise à disposition de son titre de séjour lui a été notifiée. Elle expose avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de retirer ce titre et effectuer un changement de statut pour débloquer sa situation administrative. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à cet effet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme B le 7 décembre 2022 pour qu'elle puisse retirer son titre, déposer un nouveau dossier étudiant et recevoir un récépissé, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 mars 2023. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2215768_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA