TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215759_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal : - d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; - d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire. Elle soutient que : - elle est dépourvue de logement, étant hébergée par ses parents ; - le logement est sur-occupé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme C a produit des pièces le 4 janvier 2023, lesquelles ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la suite de la demande qui lui en a été faite par le greffe le 3 janvier 2023 sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé une demande de logement social enregistrée le 12 août 2015. Le 29 novembre 202, elle a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 27 avril 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision le 11 juillet 2022, qui a été rejeté par une décision du 10 août 2022, dont elle demande l'annulation. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par conséquent, il y a lieu de regarder les moyens soulevés par Mme C contre la décision du 10 août 2022 de rejet de son recours gracieux comme étant dirigés à l'encontre de la décision initiale de rejet de sa demande du 27 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (). " 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s'est bornée à rejeter la demande de la requérante au motif que, si l'intéressée est dépourvue de logement, elle déclare être hébergée par ses parents et ne fournit aucun élément permettant de justifier du caractère inadapté de cet hébergement. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que Mme C est demandeuse d'un logement social depuis sept ans, soit depuis un délai largement supérieur au délai anormalement long dans le département de la Seine-Saint-Denis et, d'autre part, qu'hébergée par ses parents, elle ne dispose pas d'un logement au sens des dispositions citées aux points 4. Une telle situation conférait à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, sans que ne puisse lui être opposé le caractère adapté du logement au sein duquel elle est hébergée. En tout état de cause, il ressort des pièces versées à l'instance que la requérante, âgée de trente-deux ans, vit dans un appartement de type F4 avec ses parents et ses quatre sœurs majeures, et qu'elle partage une chambre avec trois de ses sœurs. Compte tenu de son âge et des conditions de la cohabitation, le caractère inadapté à ses besoins du logement dans lequel elle est hébergée doit être regardé comme étant établi. Par suite, en rejetant sa demande, la commission de médiation a entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions citées au point 4. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision prise par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 27 avril 2022, ensemble la décision du 10 août 2022 par laquelle cette même commission a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme C comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme C, ensemble la décision du 10 août 2022 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, S. Van MaeleLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2215759_20240122
Données disponibles
- Texte intégral