TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215753_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 avril 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision l'empêche d'effectuer les stages obligatoires pour valider sa formation et il sera par suite radié de celle-ci ; en l'empêchant de poursuivre son cursus et d'obtenir un diplôme ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée ; la signataire de l'acte était incompétente ; la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ainsi que d'erreur de droit ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 2215591 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. Degand, juge des référés, - les observations de Me Hug, représentant M. C, qui a développé les moyens soulevés dans la procédure écrite et indiqué que l'urgence se présumait ainsi que celles de Mme D, éducatrice suivant M. C qui a précisé que l'intéressé avait demandé le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui soutient que l'intéressé ne justifie pas de difficultés que lui pose le refus de renouvellement de son titre de séjour et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine ; A l'issue de l'audience publique, la clôture de l'instruction a été reportée à 15 heures, le 28 juillet 2022. Des pièces complémentaires ont été présentées par le préfet de police, à 12 heures 01 le 28 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 2001 à Brou Attakro-Arrah (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France en avril 2017. Par une ordonnance du 21 juin 2017, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Il a par la suite obtenu un CAP maroquinerie en septembre 2020 et poursuit des études en lycée professionnel afin de présenter un baccalauréat professionnel en maroquinerie lors de la session 2023. Le 28 juillet 2020, le préfet de police a pris à l'encontre de M. C un arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français, arrêté ayant fait l'objet d'une annulation par jugement du présent tribunal du 2 D 2021. M. C s'est ainsi vu délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, valable jusqu'au 23 D 2022, dont il a demandé le renouvellement le 15 D 2022. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision en tant qu'elle refuse le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, M. C demandant la suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police munisse M. C d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Il lui sera enjoint de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé à M. C le renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Blanc, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de police et à Me Blanc. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 29 juillet 2022 . Le juge des référés, N. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2215753_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel