TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215735_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Charles, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, en classant sa demande sans suite, a refusé de renouveler son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'une décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence ; au surplus, la décision attaquée l'expose à une situation précaire en ce qu'elle risque de lui faire perdre son emploi et le bénéfice d'une pleine couverture sociale ; enfin, son époux et ses quatre enfants sont en situation régulière en France, pays où elle vit depuis 2003 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le préfet des Hauts-de-Seine ayant méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en s'abstenant de lui demander, le cas échéant, des pièces complémentaires ; . elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; . elle méconnaît le droit qu'ont les étrangers de voir leur demande de titre de séjour instruite dans des délais normaux ; . elle a été prise en méconnaissance des stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, telles qu'interprétées par la circulaire ministérielle du 27 octobre 2005 et le guide de réglementation du séjour des étrangers en France ; . elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; . elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215432, enregistrée le 15 novembre 2022, par laquelle Mme B épouse C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2022 à 9 heures. Ont étés entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations de Me Charles, représentant Mme B épouse C, présente. Me Charles conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 26 mars 1973, est entrée en France en 2003 avec son époux. A partir de 2016, elle a bénéficié de certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier expirait le 15 novembre 2022. Le 28 septembre 2022, Mme B épouse C a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine, sur la plateforme électronique " démarches simplifiées ", la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, ou, à titre subsidiaire, le renouvellement de son certificat de résidence valable un an sur le fondement du 5) de l'article 6 du même accord. Par la présente requête, Mme B épouse C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B épouse C fait présumer une situation d'urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de certificat de résidence en débat sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors en outre qu'il n'est pas contesté que Mme B épouse C doit être en situation régulière pour pouvoir continuer à travailler en qualité d'employée familiale, et alors en outre que son époux et ses trois enfants mineurs sont en situation régulière en France, la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme satisfaite. Quant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Mme B épouse C soutient sans être contestée qu'elle a produit au préfet des Hauts-de-Seine l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. En l'état de l'instruction, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle vit en France depuis qu'elle y est entrée en 2003 et que son époux et ses enfants mineurs, nés en 2009, 2014 et 2017, sont en situation régulière en France, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, des 1 et 5) de l'article 6 du même accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, en classant la demande de Mme B épouse C sans suite, a refusé de renouveler son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme B épouse C et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de classement sans suite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B épouse C ou de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B épouse C et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 décembre 2022. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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TA958 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215735_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2215735_20221208
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