TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2215734_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société Securinfor, représentée par Me Fernandez-Begault, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure d'attribution du marché public lancée par le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP), portant sur la fourniture d'un service d'assistance informatique et téléphonique de premier niveau ;
2°) d'annuler la décision d'attribution de ce marché à la société DHS, ainsi que la décision portant rejet de l'offre remise par la requérante ;
3°) de condamner le SIAAP à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le SIAAP a utilisé une méthode de notation illégale pour le critère du prix, dès lors qu'une telle méthode permet l'octroi de notes négatives lorsque le prix excède le double du montant moyen des offres, qu'elle ne respecte pas l'exigence de proportionnalité entre la note attribuée et le montant de l'offre et enfin qu'elle conduit à un écrasement des écarts de notes par rapport aux écarts de prix ;
- le sous-critère n°1 relatif à la " durée des prestations " est illégal dès lors qu'il est imprécis, sans lien avec l'objet du marché, qu'il induit un biais dans la notation et dans la pondération des critères en conduisant à sanctionner, sous couvert de la qualité de l'offre, le niveau de charges supporté par le soumissionnaire et déjà valorisé au niveau du critère prix, qu'il est sans lien avec les conditions d'exécution du marché et enfin qu'il induit une discrimination à l'égard du prestataire sortant ;
- le SIAAP a méconnu les principes de transparence, de publicité et d'égalité de traitement des candidats, dès lors qu'il a apprécié les sous-critères relatifs au critère de la qualité de l'offre uniquement sur la base de l'annexe n°1 au règlement de la consultation, sans tenir compte de l'intégralité des documents soumis au soutien des offres, en violation de l'article 6 du règlement de consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Securinfor ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Collin, substituant Me Fernandez-Begault pour la société Securinfor ;
- les observations de Mme A, représentant le SIAAP.
Une note en délibéré, présentée pour la société Securinfor, a été enregistrée le 11 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 18 février 2022 au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics et le 21 février 2022 au Journal Officiel de l'Union Européenne, le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) a engagé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché public portant sur la fourniture d'un service d'assistance informatique et téléphonique de premier niveau, incluant l'enregistrement et le suivi de l'ensemble des demandes des utilisateurs, le suivi du parc de matériel et des prestations annexes. Par un courrier en date du 11 juillet 2022, la société Securinfor, précédemment titulaire du marché, a été informée du rejet de son offre, au motif que celle-ci avait été classée en deuxième position.
2. Par la présente requête, la société Sécurinfor demande, d'une part, au juge des référés, d'annuler la procédure d'attribution du marché public de fourniture d'un service d'assistance informatique et téléphonique de premier niveau ainsi que la décision d'attribution dudit marché à la société DHS et d'autre part, celle portant rejet de l'offre remise par la requérante.
3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés, de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de manière indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure de passation et de mise en concurrence :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la méthode de notation du critère relatif au prix des prestations :
5. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. () ". Et selon l'article L. 2152-8 du même code : " Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ". L'article R. 2152-11 du même code dispose : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ".
6. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la note du critère prix a été calculée proportionnellement au rapport entre, d'une part, la différence entre le double de la moyenne des offres et l'offre examinée et, d'autre part, la différence entre le double de la moyenne des offres et l'offre moins disante, soit la formule mathématique suivante : " Note du critère prix = P x [ (2 x prix moyen des offres - offre examinée) / (2 x prix moyen des offres - offre la moins-disante)] ", où P représente la pondération du critère prix dans la note globale, soit 40 %.
8. En premier lieu, une telle méthode, qui a notamment pour effet d'attribuer la meilleure note à l'offre la mieux-disante et la moins bonne note à l'offre la plus onéreuse, sans que cette note soit nécessairement égale à 0, et qui tient compte, pour l'attribution des notes de chaque candidat, de l'ampleur de l'écart à la moyenne des offres, ne méconnait aucun des principes précités qui gouvernent le choix d'une méthode de notation. Cette méthode de notation a ainsi conduit le SIAAP à attribuer à la société Securinfor la note maximale de 40/40 dès lors que son offre, inférieure de 27 % à la moyenne des offres, constituait la borne basse. Elle a également conduit à attribuer à la société présentant l'offre la plus onéreuse une note de 17,07/40, dont l'écart en nombre de points avec celle de la société attributaire, de 57 %, est supérieur en proportion à l'écart entre le montant en euros de leurs offres, de 50 %. S'il est vrai, comme le soutient la société requérante, que la méthode mise en œuvre par le SIAAP conduit à un écrasement relatif de l'échelle de notation par rapport à l'écart de prix avec la société DHS, attributaire du marché, cette distorsion ne saurait, eu égard à son caractère limité, être regardée comme privant de sa portée le critère de sélection par le prix ou comme neutralisant sa pondération. En tout état de cause, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu, pour l'appréciation du critère du prix, de respecter une stricte proportionnalité entre le nombre de points attribué à une offre et son montant en euros, alors que le SIAAP justifie avoir eu recours à une méthode tenant compte du prix moyen des offres dans le but d'atténuer la portée sur l'échelle de notation de l'existence d'offres très basses ou très élevées. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le SIAAP dans son mémoire en défense, la société Securinfor n'est pas susceptible d'avoir été lésée par le recours à la formule décrite au point 7 plutôt que par la méthode " inverse proportionnelle " qu'elle préconise, dès lors que le classement final des deux premiers candidats n'aurait pas été affecté par le recours à cette autre méthode. Enfin, la seule circonstance que le choix d'une autre méthode de notation aurait pu aboutir à une variance plus importante des notes attribuées aux candidats sur le critère du prix n'est pas de nature à caractériser une inégalité de traitement entre les candidats.
9. En second lieu, si la méthode de calcul décrite au point 7 est en théorie susceptible de conduire à l'attribution de notes négatives aux offres dont le montant excèderait le double de la moyenne du montant des offres, il ressort des termes du courrier du 11 juillet 2022 adressé par le SIAAP à la société requérante que cette hypothèse a été neutralisée par le pouvoir adjudicateur en attribuant à de telles offres une note égale à zéro. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la notation du critère prix ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du sous-critère n°1 relatif à la durée des prestations :
11. Il ressort de l'article 6 du règlement de consultation du marché en cause que le second critère, relatif à la " qualité de l'offre ", pondéré à hauteur de 60 %, a été évalué au regard de quatre sous-critères tirés, en premier lieu, de la durée des prestations, exprimée en nombre de jours de présence, pondérée à hauteur de 25 points, en deuxième lieu, de l'expérience et de la formation des intervenants, pondérées à hauteur de 20 points, en troisième lieu, des critères environnementaux et de responsabilité sociale des entreprises, pondérés à hauteur de 7 points, et en quatrième lieu, des modalités de mise en œuvre du plan de continuité d'activité, pondérées à hauteur de 8 points.
12. En premier lieu, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le sous-critère n°1 relatif à la durée des prestations est entaché d'un manque de précision et d'intelligibilité, dès lors qu'il ressort tant du règlement de consultation que du cahier des clauses techniques particulières joint au dossier de consultation que ce sous-critère porte non sur la durée d'ensemble du marché, qui est d'une année, renouvelable trois fois par période d'un an, mais sur le nombre de jours de présence des personnels mis à disposition par la société attributaire pour la réalisation des missions d'assistance informatique objet du contrat, elles-mêmes décomposées en dix-neuf sous-sous critères. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si la société Securinfor soutient que le sous-critère n°1 est sans lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution, il doit toutefois être regardé comme se rattachant aux moyens humains mis en œuvre par l'attributaire pour la réalisation des prestations, exprimé en nombre de jours de présence de ses personnels, et comme non dépourvu de lien avec la qualité des offres. En effet, en faisant du nombre de jours dédiés aux missions d'assistance informatique un élément d'analyse de son appréciation de la qualité de l'offre, le pouvoir adjudicateur doit être regardé comme ayant fait, implicitement mais nécessairement, le choix de valoriser les offres proposant des durées de présence de leurs personnels plus étendues, ce qui, eu égard à l'objet du marché, relatif à des prestations d'assistance technique devant être assurées à tout moment et dans les meilleurs délais, apparaît comme non dénué de pertinence.
14. En troisième lieu, alors même que la prise en compte, dans le sous-critère n° 1, du nombre de jours de présence des personnels est susceptible d'avoir une incidence sur le prix des offres des candidats à travers les coûts salariaux, il ne résulte pas de l'instruction que ces deux éléments d'appréciation seraient redondants, dès lors que le prix global des offres fait intervenir d'autres éléments que les seuls coûts salariaux et qu'il n'a pas été tenu compte, dans l'appréciation du sous-critère n°1, des salaires horaires des personnels, susceptibles d'entraîner un coût global différent pour un même nombre de jours de présence. Par suite, le moyen tiré de ce que la prise en compte de ce sous-critère serait redondant avec celui du prix et aurait été de nature à priver ce dernier de sa portée ou à en affecter la pondération doit être écarté.
15. En dernier lieu, la société requérante soutient avoir été pénalisée dans l'appréciation du sous-critère n°1, dès lors qu'à la différence des autres candidats elle a été en mesure de soumettre une offre " optimisée " en moyens humains, en raison de l'expérience qu'elle avait acquise en sa qualité de titulaire sortante du contrat, lui permettant de proposer un nombre de jours de présence de ses personnels moins important que les autres candidats. Toutefois, le SIAPP fait valoir, sans être contesté sur ce point, que le dimensionnement des effectifs proposés par la société requérante ne répondait pas aux besoins techniques exprimés dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), en raison notamment d'un nombre de jours de présence insuffisant pour la réalisation des prestations d'assistance informatique de premier niveau et de coordination des équipes. Dans ces conditions, la société Securinfor, qui était informée tant des besoins techniques du SIAAP que des modalités d'appréciation du sous-critère n°1, et qui a ainsi présenté son offre en toute connaissance de cause, n'est pas fondée à se plaindre d'une discrimination à son encontre ou d'une inégalité de traitement entre candidats.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence et de publicité :
16. La société Securinfor soutient que le SIAAP a méconnu les principes de transparence, de publicité et d'égalité de traitement entre candidats, dès lors qu'il a apprécié le critère de la qualité de l'offre en se fondant uniquement sur le tableau figurant à l'annexe n°1 du règlement de la consultation, relatif au nombre de jours de présence, sans tenir compte de l'intégralité des documents exigés des candidats par le règlement de consultation. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que le SIAAP s'est fondé sur l'ensemble des documents dont l'examen était prévu pour apprécier les sous-critères n°2, 3 et 4 relatifs, respectivement, à l'expérience et de la formation des intervenants, aux performances environnementales et au plan de continuité de l'activité. Par ailleurs, s'il est constant que le sous-critère n° 1, relatif à la durée de présence des personnels, a été principalement apprécié au moyen du tableau d'effectifs figurant à l'annexe 1, il résulte tant des écritures que des observations orales du SIAAP, non contestées par la société Securinfor, que le pouvoir adjudicateur a procédé, au stade de l'examen des offres, à une confrontation entre ce tableau et le mémoire technique, lui permettant ainsi d'obtenir de la part de certains candidats, dont la société requérante elle-même, des précisions complémentaires concernant le contenu de leur offre et le déploiement de leurs effectifs. La société Securinfor n'est donc pas fondée à soutenir que les critères d'examen des offres annoncés dans le règlement de consultation n'ont pas été respectés par le pouvoir adjudicateur, en méconnaissance des exigences de transparence, de publicité et d'égalité de traitement entre candidats.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Securinfor doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du SIAAP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Securinfor est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Securinfor, au syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération parisienne et à la société DHS.
Fait à Paris, le 12 août 2022.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2215734/3-5Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215734_20220812
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2215734_20220812
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- Texte intégral
- Résumé officiel