TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215721_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 novembre et 12 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Régent, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve, ainsi que sa famille, en situation de détresse en raison de son état de santé : il justifie souffrir de psychose paranoïaque qui nécessite une pris en charge particulière et est dans l'impossibilité de vivre seul, alors que son neveu, chez qui il réside en Côte d'Ivoire, n'est pas en mesure lui apporter une attention suffisante, et que sa fille et son mari, qui résident en France, sont en capacité de le prendre en charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie remplir l'ensemble des conditions lui ouvrant droit à la délivrance de plein droit de la carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français puisqu'il est père de deux enfants français, il ne perçoit plus aucune ressource de sorte qu'il vit en dessous du seuil de pauvreté ivoirien et guinéen, alors que sa fille le prend en charge depuis la fin de ses activités professionnelles ; il justifie avoir souscrit un contrat d'assurance maladie pour les besoins de son séjour en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est âgé de 72 ans et que ses trois enfants sont installés en France et au Luxembourg depuis de nombreuses années, deux d'entre eux étant de la nationalité française ; il souffre d'isolement du fait de sa pathologie, liée à des troubles psychiatriques sévères (il justifie avoir été hospitalisé sous contrainte du 19 octobre au 27 décembre 2021 en Côte d'Ivoire). Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'hospitalisation de l'intéressé a pris fin en décembre 2021, soit il y a près d'un an, et qu'il est suivi depuis lors par un médecin psychiatre en Guinée ; s'il fait valoir que sa situation d'isolement aggraverait sa situation médicale, cet isolement est toutefois ancien, le requérant ayant déclaré être séparé de sa compagne depuis 2003 et vivre seul depuis des années et ne démontrant par ailleurs pas son absence d'attaches familiales et personnelles en Guinée ; le requérant a manqué de diligence dès lors que le rejet de sa demande de visa date du 28 septembre 2022, alors que son neveu est revenu en Guinée dès février 2022 et que son diagnostic était déjà posé ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le risque de détournement de l'objet du visa est avéré dès lors qu'il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il ne souhaite pas entrer en France afin d'être pris en charge par un de ses descendants mais afin de bénéficier de soins médicaux ; * les éléments avancés afin de justifier que les enfants du requérant disposent de la capacité de le prendre en charge son insuffisants, alors, en outre, qu'il a déclaré envisager de rester sur le territoire entre trois et six mois, de sorte qu'il ne peut être considéré comme étant à charge. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Régent, avocate de M. A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 19 juin 1950, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 décembre 2022. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2215721_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel