TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2215718_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. E D et Mme B C, représentés par Me A, demandent au tribunal : 1°) d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision née le 6 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 3 août 2022, refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et méconnaissent à cet égard, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait s'agissant de l'éligibilité de Mme C à la procédure de réunification familiale, dès lors que son lien matrimonial avec le réunifiant est établi ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que M. D a toujours déclaré Mme C comme son épouse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2016. Par la suite, il a sollicité un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale au profit de Mme B C, son épouse alléguée, auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité, le 3 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 décembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Par une décision du 30 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la requête à laquelle l'administration n'a pas entendu répondre, que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré ce que les déclarations de la demandeuse conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 6. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire. 7. Pour justifier du lien matrimonial les unissant, les requérants produisent un certificat délivré le 18 mars 2019 par la Cour suprême d'Afghanistan et mentionnant que leur mariage civil a été célébré 25 août 2016. M. D fait, en outre, valoir qu'il a déclaré dans sa fiche familiale de référence que sa première épouse étant décédée, Mme C était sa seconde épouse. Dès lors, et en l'absence de toute production dans la présente instance de l'administration, alors que la charge de la preuve du caractère frauduleux des déclarations des requérants lui incombe, M. D et Mme C sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de Mme C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me A. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2215718_20231211
Données disponibles
- Texte intégral