TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2215716_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société Nazerati France demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 décembre 2021 et du 28 juillet 2022 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté ses demandes d'aide formulées pour les mois de mars, avril et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Elle soutient que, lors de ses demandes initiales, elle a commis des erreurs sur le chiffre d'affaires et l'activité exercée et a déposé de nouvelles demandes le 4 janvier 2022 faisant état de sa perte de chiffre d'affaires et de ce qu'elle exerçait une activité de vente au détail de vêtements.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nazerati France demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 décembre 2021 et du 28 juillet 2022 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté ses demandes d'aide formulées pour les mois de mars, avril et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
2. Il ressort des articles 3-24, 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 modifié, applicables aux mois en litige de mars, avril et mai 2021 que pour prétendre au versement d'une aide, les entreprises qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public doivent justifier avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période considérée. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes dispositions que la date limite de dépôt de la demande d'aide au titre des mois en cause expirait le 31 mai 2021 pour le mois de mars 2021, le 30 juin 2021 pour le mois d'avril 2021 et le 31 juillet pour le mois de mai 2021.
3. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'aide au titre des mois de mars, avril et mai 2021 de la société Nazerati France ont fait l'objet d'une décision de rejet du 16 décembre 2021 au motif que la société n'avait pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, motif qu'elle ne conteste pas. Si elle soutient avoir déposé des nouvelles demandes le 4 janvier 2022 sur un autre fondement pour solliciter les aides prévues en faveur des entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période considérée, ces nouvelles demandes ont été présentées après l'expiration de la date limite de dépôt des demandes au titre des mois en cause rappelées ci-dessus. Dans ces conditions, c'est à bon droit que ces demandes ont été rejetées. La société Nazerati France ne peut donc pas prétendre à l'annulation des décisions attaquées du 16 décembre 2021 et du 28 juillet 2022 et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nazerati France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nazerati France et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2215716_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel