TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215715_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire à une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : - le signataire est incompétent ; - les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le signataire est incompétent ; - la décision viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le signataire est incompétent ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'un défaut de motivation ; - la décision viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à tout le moins une erreur manifeste d'appréciation a été commise au sens des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été produite à la préfète du Val de Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Chartier, substituant Me Semak, qui s'en rapporte à ses moyens et conclusions, M. A n'étant pas présent, la préfète du Val de Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 26 août 1999 à Bourj El Bahri (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence " et aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies () aux articles () R. 776-18 () ". Enfin, aux termes de son article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions sont produites par l'administration ". 5. Alors qu'il n'est pas contesté que l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 4° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire l'arrêté attaqué. Or, la préfète du Val-de-Marne ne l'a pas produit, ni n'a, d'ailleurs, présenté d'observations en défense. Dans ces conditions, faute pour la préfète d'avoir mis le tribunal à même de vérifier si les décisions litigieuses ont été prises par une autorité compétente, ce moyen, dirigés contre l'ensemble des décisions litigieuses, doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique, d'une part, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Semak, conseil du requérant, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : En cas d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Semak une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Semak et à la préfète du Val-de-Marne. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215715_20221213