TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215713_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme E B, représentée par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022, notifié le 15 novembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée et dans une langue qu'elle comprend ;
- il n'est pas établi que les autorités italiennes ont accusé bonne réception de la requête aux fins de reprise en charge qui leur aurait été adressée par le point d'accès national français, en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Des pièces, enregistrées le 8 décembre 2022, ont été produites par le préfet de Maine-et-Loire.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 14h30.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante ivoirienne née le 2 avril 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 18 septembre 2022 et s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 octobre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées en Italie sous le numéro IT 1 RG02NX3 et qu'elle avait donc déposé une première demande d'asile dans ce pays. Les autorités italiennes ont été saisies le 6 octobre 2022 sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressée. Après l'accord implicite de ces autorités survenu à l'expiration du délai de quinze jours prévu au paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement, dont il a pris acte le 27 octobre 2022, par un message du même jour adressé aux autorités italiennes sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté 9 novembre 2022 dont Mme B demande au tribunal l'annulation, décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 4 octobre 2022, que les empreintes digitales de celle-ci ont été relevées en Italie le 11 juin 2020 sous le numéro IT 1 RG02NX3 et qu'elle avait donc déposé une demande d'asile dans ce pays. Elle précise également que ces autorités ont accepté leur responsabilité par un accord implicite en application du paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement, dont elles ont été informées par message du 27 octobre 2022 en application de l'article 10 du règlement (CE) n°1560/2003. Elle ajoute enfin que Mme B a déclaré être mariée à un ressortissant ivoirien, avoir deux enfants mineurs et n'avoir aucune attache familiale en France. Elle fait également état des problèmes de santé dont l'intéressée a déclaré souffrir. Elle conclut que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que Mme B ne présente pas une vulnérabilité particulière. Elle indique enfin que Mme B n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre le 4 octobre 2022 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise à la requérante en français, langue qu'elle a déclaré comprendre. En outre, l'information a également été donnée oralement à Mme B, au cours de l'entretien du 4 octobre 2022 mené en langue française, qui a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte rendu d'entretien qu'elle a signé, sans émettre aucune réserve. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien qu'elle a signé, que Mme B a été reçue en entretien individuel le 4 octobre 2022 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle mentionnés au point 3. Il ne ressort pas de ce compte rendu qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises ainsi qu'il est précisé à ce même point. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée
aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que l'article 23 du règlement précité font obstacle à ce qu'une requête aux fins de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
9. Il ressort des pièces des dossiers que les empreintes de Mme B ont été relevées le 4 octobre 2022 par la préfecture de la Loire-Atlantique, date du dépôt de sa demande d'asile. Une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée a été adressée aux autorités italiennes le 6 octobre 2022, soit avant l'expiration des délais prévus à l'article 23 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, via le point d'accès national français, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception daté du même jour, produit au dossier, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par les points d'accès nationaux français et italien, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités italiennes aux fins de reprise en charge de la requérante doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de Mme B lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 4 octobre 2022, que l'intéressée a déclaré avoir des problèmes gynécologiques, pour lesquels elle a subi une opération en Italie, le 4 février 2022, ainsi que des vertiges, des problèmes de vision et de sommeil et des douleurs à l'estomac. Si Mme B soutient qu'elle aurait dû se voir appliquer la clause humanitaire prévue par les dispositions de l'article 17 du même règlement dès lors qu'elle est intrinsèquement vulnérable en sa qualité de demandeur d'asile, elle n'établit pas que son état de santé l'empêcherait de voyager vers l'Italie ni qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement dit C A, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Laplane et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. D
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2215713_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel