TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215684_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 21 juillet, 2 août et 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Olibé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; - le préfet a commis une erreur manifeste des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la durée de 36 mois fixée par le préfet est disproportionnée compte tenu de sa situation ; - il justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les observations de Me Olibe, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 16 septembre 1993, de nationalité marocaine est entré en France le 24 août 2014 sous couvert d'un visa étudiant. Il a été titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 4 novembre 2016 et régulièrement renouvelés jusqu'au 31 octobre 2018. Il a ensuite été titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié valable du 24 août 2020 au 23 août 2021. Le 15 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 4 juillet 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. La décision refusant à M. B, le renouvellement de son titre de séjour a été prise au motif que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Pour estimer que la présence en France du requérant constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de police s'est fondé, comme l'indique la décision attaquée, sur la circonstance que le requérant avait été condamné le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et à une suspension de son permis de conduire pendant 6 mois, pour conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Toutefois, il est constant que le requérant n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation ou de signalement. Aucun autre fait de nature à faire regarder la présence en France de M. B comme constituant une menace pour l'ordre public antérieurement ou postérieurement à la condamnation précitée, n'est invoqué par l'administration. Dans ces conditions et alors que le requérant réside régulièrement en France depuis 2014 et qu'il y travaille depuis octobre 2019 en tant que chargé de recrutement au sein de la société Euro Contrôle Projet SAS par un contrat à durée indéterminée, en estimant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la présence du requérant en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant au requérant, le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, doivent être annulées. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit muni d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dès lors, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2215684_20221013
Données disponibles
- Texte intégral