TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215670_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet et 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Azogui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier du 22 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, si le préfet de police ne pouvait obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait prendre la même décision sur le fondement du 2° du même article. Au cours de l'audience publique le rapport de M. C a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 27 août 1998, est entré en France le 2 novembre 2021, sous couvert d'un visa court séjour Schengen valable du 21 septembre au 21 novembre 2021. Après que l'intéressé a été interpelé par les services de police le 8 juillet 2022, le préfet de police, par un arrêté du 8 juillet 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police. En outre, la circonstance que le préfet de police a mentionné que l'intéressé est arrivé en France sans passeport en cours de validité et en situation irrégulière est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'intéressé, d'une part, s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa le 21 novembre 2021 et, d'autre part, qu'il ne démontre pas avoir sollicité de titre de séjour. Par suite, les moyens invoqués par M. B tirés d'une insuffisance de motivation, de l'erreur de fait et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un examen de situation avant que le préfet de police ne prenne la décision attaquée. En outre, M. B ne démontre pas qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. " 5. Le préfet de police a pris la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Pour contester ce motif, le requérant produit, dans le cadre de l'instance, son passeport en cours de validité, comportant un visa valable du 21 septembre 2021 au 21 novembre 2021. Toutefois, si M. B est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu sans avoir obtenu, ni même demandé, la délivrance d'un titre de séjour à l'issue de l'expiration de son visa d'entrée. Par suite, le requérant entre dans le cas prévu par le 2° de l'article L. 611-1. Celui-ci peut être substitué au 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-1 du code précité doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il est arrivé en France afin d'y construire sa vie d'adulte et qu'il fait preuve d'une réelle intégration. Toutefois, il ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. CLa greffière, S. LARDINOISLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215670/2-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2215670_20221004
Données disponibles
- Texte intégral