TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215666_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. F A, représenté par Me Bearnais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le renouvellement de son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de procéder à son instruction et, dans l'attente de sa décision, de le munir d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, dont le dossier présenté est complet, est susceptible de recours ; son dossier complet de demande de titre de séjour a été déposé le 13 août 2022 mais le préfet n'a pas accepté d'enregistrer sa demande ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer une activité professionnelle et lui a fait interrompre sa mission d'intérim en raison de la fin de validité de son récépissé ; il ne peut plus subvenir aux besoins matériels et élémentaires de sa famille ; sa compagne est en congé parental ; il ne peut accéder à des formations ; le loyer qu'ils paient pour l'occupation de leur logement a subi une augmentation importante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence, l'auteur de l'acte n'ayant pas reçu de délégation de signature ; * elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet se bornant à indiquer, pour refuser d'enregistrer sa demande, que l'acte de naissance produit à l'appui de sa précédente demande de titre de séjour avait été tenu pour apocryphe, sans énoncer de fondement juridique à sa décision ; * elle méconnaît les articles R. 411-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a présenté un acte de naissance, un passeport et une carte consulaire justifiant de son état civil et de sa nationalité ; le préfet ne fait pas état de la carte consulaire dans sa décision alors que le dossier présenté à l'appui de sa demande était complet ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a présenté des documents justifiant son identité à savoir son acte de naissance et une carte consulaire qui est un document justifiant la nationalité de l'étranger au sens de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces documents permettent donc de faire en sorte que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et que lui soit délivré un récépissé le temps son instruction ; en analysant l'authenticité des actes d'état civil, le préfet a ajouté une condition à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'authenticité des documents présentés à l'appui de sa demande ; suivant l'article 116 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la vérification de l'authenticité des actes d'état civil étrangers est réalisée dans les conditions prescrites par l'article 47 du code civil ; ces actes d'état civil sont revêtus d'une présomption d'authenticité, laquelle n'a pas été renversée par le préfet, faute pour lui d'apporter un quelconque élément en ce sens ; * elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; il a reconnu ses enfants à la naissance ; il justifie vivre avec vivre avec Mme D et ses deux enfants ; il produit des photographies et des attestations permettant de justifier de sa contribution à l'éducation des enfants ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; cette décision porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale et l'expose notamment à être éloigné du territoire ; cette décision ne tient pas compte de l'intérêt supérieur des enfants qui risquent d'être séparés de leur père en cas d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision du 8 décembre 2022 doit se substituer à la décision implicite en litige ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A ne démontre pas qu'il ait dû rompre son contrat de travail au regard de l'irrégularité de sa situation ; il ne démontre pas davantage que l'impossibilité pour lui d'occuper un emploi résulte de sa décision ; en outre, son épouse pourrait choisir de travailler plutôt que de se positionner en congé parental ; la situation de précarité telle qu'alléguée n'est pas imputable à sa décision ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son signataire bénéficie d'une délégation de signature ; * elle est suffisamment motivée ; * c'est à bon droit qu'il a refusé d'enregistrer la demande de l'intéressé dès lors que les documents qui lui ont été présentés ne permettent pas d'établir son état-civil ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'authenticité des documents présentés à l'appui de la demande de M. A dès lors que la police de l'air et des frontières a conclu à leur caractère apocryphe ; * dans ces conditions, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2215645 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Bearnais, avocat de M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été reportée au 16 décembre 2022 à 10h00. Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées le 15 décembre 2022 à 17h23 et ont été communiquées. Une pièce complémentaire, produite pour le requérant, a été enregistrée le 16 décembre 2022 à 09h28. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 janvier 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 31 mai 2014. Il est aujourd'hui le père de deux enfants, E B, né le 27 septembre 2020, et Lamine A, né le 4 juin 2022, dont la mère, Mme C D, est ressortissante française. Le 13 août 2021, M. A a demandé la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", laquelle a fait l'objet d'un refus d'enregistrement par le préfet de la Loire-Atlantique le 14 mars 2022. Le récépissé qui lui a été délivré à l'occasion de sa demande de titre de séjour a expiré le 27 juillet 2022. Le 8 août 2022, M. A a sollicité l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et l'examen de sa demande. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une décision expresse du 8 décembre 2022, le préfet a considéré la demande de M. A comme irrecevable, en se fondant sur le fait que les actes de naissance et le jugement supplétif présentés à l'appui de sa demande sont apocryphes. M. A doit être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, laquelle s'est substituée à la décision implicite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du document intitulé " fin de mission anticipée ", revêtu du cachet de son employeur, que M. A a vu son contrat de travail rompu au regard de l'absence de régularité de son séjour telle que résultant de la décision contestée. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants nés en octobre 2020 et juin 2022. La décision attaquée fait obstacle à ce que M. A exerce une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de sa famille, alors que sa compagne, actuellement en congés parental, démontre par des pièces médicales avoir vécu une grossesse à risque et connaitre des suites de couche l'empêchant de travailler à court terme. Dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et familiale de M. A pour que la condition d'urgence puisse être considérée comme étant remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. L'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article R. 431-11 impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 du code. En vertu de l'article L. 811-2 du même code, la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. 5. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que les documents versés à l'appui de la demande ne permettaient pas d'établir sa véritable identité compte tenu des irrégularités formelles, de nature à les priver de toute force probante, des documents produits, à savoir un jugement supplétif et un acte de naissance. 6. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A a produit, à l'appui de sa demande, des documents d'identité et d'état civil conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le dossier était complet au regard des pièces dont la production était prescrite par cet article et par l'annexe 10 du même code. En l'état, et sans préjudice, d'une part, d'éléments ou investigations complémentaires pouvant être menées dans le cours de l'instruction de la demande de titre de séjour et, d'autre part, de la possibilité pour le préfet d'opposer dans sa future décision le caractère frauduleux ou irrégulier des justificatifs d'état civil produits par l'intéressé, ces documents devaient être regardés comme suffisants pour permettre l'enregistrement de ladite demande et en délivrer récépissé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 4 se révèle, en l'état de l'instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions du requérant tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de convoquer M. A en vue de procéder à l'enregistrement à titre provisoire de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé provisoire portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais, avocate de M. A, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de convoquer M. A en vue de procéder à l'enregistrement à titre provisoire de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé provisoire de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Béarnais, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bearnais. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2215666_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel