TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215663_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre et 13 décembre 2022, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur A D, représentée par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer au jeune A un visa de long séjour mention visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa pour l'enfant A dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'un recours administratif préalable obligatoire a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et reçu le 10 novembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que, par une note diplomatique interne du 12 décembre 2022, il a donné instruction au poste consulaire à Tunis de délivrer le visa litigieux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 13 décembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 14 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A D, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à cet enfant un visa de long séjour mention visiteur. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa litigieux, par une note diplomatique interne du 12 décembre 2022. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée. De plus, le ministre a transmis au tribunal, le 19 décembre 2022 la copie écran de la vignette attestant de la délivrance effective du visa sollicité. .Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2215663_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA