TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215657_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans le même délai, sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui enjoindre de mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - sont entachées d'erreur de droit en ce que la soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français n'est pas un critère de refus d'admission exceptionnelle au séjour ; - cette précédente mesure d'éloignement ne lui a pas été notifiée ; - les décisions en litige sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle depuis septembre 2018 ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il fait valoir des motifs exceptionnels relatifs à la durée de sa présence en France et à sa situation familiale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Marias. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 4 mars 1979, a sollicité, le 18 novembre 2021 lors de son entrée sur le territoire français, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A établit, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2011. Il est en outre marié, depuis le 21 septembre 2007, à une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuel expirant le 25 septembre 2023. Le couple est parent de deux enfants, nés respectivement en Italie en 2009 et à Paris en 2012 et scolarisés. La communauté de vie entre les époux est justifiée par les nombreux documents versés aux débats, établis à leurs noms et à leur adresse commune, située à Bobigny, depuis l'année 2015. Dès lors, au vu de l'ancienneté et de l'intensité des attaches de M. A en France, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait, par suite, les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, qu'il lui délivre, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et qu'il mette fin à son signalement dans le système d'information Schengen. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière, A. MacaronusLa République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2215657_20240117
Données disponibles
- Texte intégral