TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215656_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. F E, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022, notifiée le 17 novembre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas reçu les informations relatives à ses droits et obligations et au lieu de pointage. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Zekri, représentant M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que la décision attaquée n'a pas été remise en mains propres à l'intéressé lors de sa notification et que l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a ainsi été méconnu ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant algérien né le 15 janvier 1994, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 29 septembre 2022, notifié le 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté n°2022-073 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 15 septembre 2022, que M. E a été interrogé sur son entrée et son séjour sur le territoire français. Il a, en outre, été invité à présenter des observations. Or une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été auditionné par les services de police en présence de son conseil. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et professionnelle de M. E. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative () ". Ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution d'une assignation à résidence, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. 7. Enfin, M. E ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre, avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat d'Asnières-sur-Seine, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquences, que ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. BLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2215656_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel