TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215643_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire à une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'entache d'illégalité, par voie d'exception ; - le signataire est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'entache d'illégalité, par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'entache d'illégalité, par voie d'exception ; - le signataire est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en produisant par ailleurs la décision attaquée, en application des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Morel qui s'en rapporte à ses moyens et conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant egyptien né le 28 novembre 1979 au Caire (Egypte), déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté en date du 20 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort très clairement des termes de l'arrêté attaqué que la préfète a considéré que M. A était célibataire, sans enfant, et était ainsi dépourvu de liens stables et intenses. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants mineurs qui vivent avec lui sur le territoire français, avec également son épouse. L'intéressé justifie également avoir effectué des démarches en vue d'obtenir la qualité de réfugié en 2018, qui ont abouti à une décision de rejet par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 28 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a pu bénéficier d'un document d'identité délivré par les autorités suédoises, et valable jusqu'au 6 avril 2021. Ces différents éléments étaient à la disposition du préfet avant d'édicter sa décision, puisqu'ils ressortent des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police le 19 octobre 2022 et des données disponibles sur l'application Telemofpra. De tels éléments sont de nature à entrer dans l'appréciation que doit effectuer le préfet sur la situation globale de l'intéressé. Dans ces conditions, c'est au prix d'un défaut d'examen sérieux de cette situation que la préfète du Val de Marne a édicté la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 20 octobre doit être annulé, dans toutes les décisions qui le composent. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen, tel que sollicité par le requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle implique également le réexamen de la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Morel, conseil du requérant, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : En cas d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Morel une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Morel et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215643_20221213
Données disponibles
- Texte intégral