TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215641_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 octobre 2022 et le 23 novembre 2022, Mme J B, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ; et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît la " convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux ", la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention de Genève sur le statut des réfugiés et le " règlement DUBLIN III (n° 604/2013) ". Le préfet a produit des pièces le 9 novembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Casagrande, substituant Me Scalbert, représentant la requérante, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 3 mars 1999, est entrée irrégulièrement en France le 19 janvier 2022 et a déposé une demande d'asile le 23 juin 2022 dont l'examen relèverait de la responsabilité d'un autre Etat membre, la requérante étant titulaire d'un visa périmé délivré par les autorités italiennes le 25 avril 2022 et valable du 5 mai 2022 au 29 mai 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité sur le fondement des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités de cet État le 29 juin 2022 d'une demande de prise en charge, qui ont fait connaître leur accord explicite le 30 août 2022. À la suite de cet accord, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 10 octobre 2022 dont la requérante demande l'annulation, décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes afin de traitement de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par deux arrêtés du 19 juillet 2021 et du 1er septembre 2021, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 19 juillet 2021 et 3 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme H G, directrice des étrangers et des naturalisations, ainsi qu'à M. E D, chef du bureau de l'éloignement, et, en cas d'absence ou d'empêchement à M. I K, un de ses adjoints, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et celles portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. K, signataire des décisions précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Le préfet produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en français, langue que la requérante a déclaré comprendre. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise et de la signature de l'intéressée. Ainsi, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 9. Si Mme B soutient que les pièces produites par l'administration ne démontrent pas le caractère individuel et confidentiel de l'entretien en date du 23 juin 2022, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations, qui ne sont pas plus établies par les pièces du dossier. Par ailleurs, si le compte-rendu de l'entretien individuel ne mentionne pas la qualité de l'agent l'ayant mené, une telle obligation n'est pas prévue par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres ". 11. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en défense, le visa délivré par les autorités italiennes dont a bénéficié la requérante le 25 avril 2022, lequel est arrivé à expiration le 29 mai 2022. Il apporte également la preuve qu'il a saisi le 29 juin 2022 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'exposant, acceptée explicitement le 30 août 2022, et produit l'accusé de réception DubliNet établissant la saisine de l'Italie dans le délai prescrit par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent manquent donc en fait. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " 13. Mme B soutient dans sa requête que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en omettant de prendre en compte la présence en France de son mari dont la demande de protection internationale est en cours d'instruction pour déterminer l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, a méconnu les dispositions précitées de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un extrait de dossier de l'OPFRA que M. L A est marié civilement et religieusement à la requérante depuis 2019. Toutefois, il ressort des déclarations de son avocate au cours de l'audience que la requérante ne pouvait pas justifier de son mariage avec celui qu'elle a présenté comme son époux, M. L A, car il s'agit d'un mariage religieux ayant eu lieu dans leur pays d'origine. En outre, il n'est pas établi que cette relation, à la supposer existante, existait déjà dans le pays d'origine. Il ne ressort, par ailleurs, pas davantage des pièces du dossier que les intéressés entretiennent une relation stable, alors, que Mme B depuis son arrivée en France est hébergée par son frère à Livry-Gargan tandis que M. L A est domicilié à Poitiers. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point précédent. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Si Mme B soutient que la présence sur le territoire français de celui qu'elle a présenté comme son époux et père de son enfant à naître, dont la demande d'asile est en cours d'examen, justifie que sa demande d'asile soit examinée en France, il ressort des déclarations de son avocate, ainsi qu'il l'a été dit, que le mariage allégué n'est pas établi et qu'elle et M. A vivent séparés. 16. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces moyens doivent donc être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 17. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève, à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne que, même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 19. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe actuellement en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de Mme B ne permettent pas d'établir qu'elle y sera soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, si la requérante se prévaut d'une grossesse récente, le compte-rendu d'examen échographique produit montre une grossesse sans anomalie morphologique. L'intéressée ne démontre pas qu'elle serait atteinte d'une pathologie particulière ni qu'elle présenterait une grossesse à risque. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 20. Il résulte de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précitées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président de la 11e chambre, C. C La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2215641_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel