TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2215635_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelables, l'a astreinte à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et lui a fait obligation de se présenter chaque mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Vanves ; 2°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable pour son éloignement en raison de la fermeture des frontières chinoises ; - il emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur, - et les observations de Me Calvo Pardo, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 5 décembre 1969, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 2022 prononçant son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut assigner à résidence un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Mme A soutient qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable à son éloignement dès lors que les frontières chinoises sont fermées en raison de la pandémie de Covid-19. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le 22 novembre 2022 les autorités consulaires chinoises d'une demande de laisser passer-consulaire pour mettre à exécution la mesure d'expulsion prise à l'encontre de Mme A le 20 octobre 2022. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine produit des éléments, non contestés par la requérante, établissant que si les autorités chinoises avaient mis en place des mesures de fermetures de leurs frontières, ces mesures, à la date de l'arrêté contesté, ne concernaient pas les ressortissants chinois qui pouvaient toujours revenir dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, l'éloignement de Mme A pouvait être regardé comme demeurant une perspective raisonnable à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L 73-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'assignant à résidence. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 5. En se bornant à soutenir qu'elle a toujours honoré ses convocations administratives et judiciaires, qu'elle exerce une activité professionnelle et qu'elle dispose de nombreux liens familiaux et amicaux en France, Mme A ne fournit aucun élément établissant que la mesure contestée serait excessive dans sa portée ou sa durée. A ce titre, elle n'apporte aucun élément justifiant que ses obligations de demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et de se présenter chaque mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Vanves affecteraient l'exercice de son activité professionnelle ou de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, signé J.-B. WeiswaldLe président, signé R. FéralLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2215635_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel