TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2215623_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient qu'il risque de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne parle pas italien et ne connait personne en Italie en cas de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. A qui soutient qu'il existe des défaillances systémiques en Italie dans le traitement des demandes d'asile, - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1994, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. " Si le requérant soutient qu'un risque de défaillance systémique existe en Italie, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément ni précision. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si M. A fait valoir qu'il serait menacé dans son pays d'origine, où il subirait des traitements inhumains et dégradants de la part de son père, en raison de son orientation sexuelle, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités italiennes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. S'il soutient que son père pourrait le retrouver en Italie, il ne le justifie pas. En tout état de cause, M. A ne démontre pas qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants de la part de son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Enfin, la seule circonstance que le requérant ne connaisse personne en Italie et ne parle pas la langue n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, J. B La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2215623_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel