TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215615_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur B E D, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 18 octobre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville a refusé de délivrer un visa de long séjour " pour mineur à scolariser " à la jeune B E D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de la jeune B ; elle doit pouvoir vivre auprès de M. C, qui bénéficie de l'autorité parentale ; elle porte atteinte à ses possibilités de suivre sa scolarité alors qu'elle peut rejoindre un établissement scolaire jusqu'en janvier 2023 ; l'audience au fond n'est prévue qu'en juin 2023, ce qui est incompatible avec la préservation de ses droits ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux dès lors qu'il n'est aucunement fait mention de la production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale ayant des conséquences sur les droits de l'enfant ; * elle méconnaît le droit applicable en matière de valeur probante des jugements étrangers et par suite, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle invoque l'inauthenticité des documents produits ou leur caractère incomplet sans aucune explication alors que pèse sur l'administration la charge de la preuve de l'inauthenticité d'une décision de justice étrangère ; * elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que M. C dispose bien de l'autorité parentale et de ressources suffisantes pour pouvoir éduquer et entretenir la jeune B et justifie en outre d'une maison dans le Morbihan où elle pourra être accueillie dans de bonnes conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie : la tardiveté du recours ne plaide pas en faveur de l'urgence invoquée ; l'enfant est une bonne élève au sein de son établissement français ; la décision ne porte pas atteinte au déroulement normal de sa scolarité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2213720 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Renaud, avocat de M. C, en sa présence, qui fait notamment valoir que la décision en cause empêche la jeune B de pouvoir vivre auprès de ce dernier en France, lequel bénéficie de l'autorité parentale. Ceci est susceptible d'engendrer des difficultés de prise en charge dans la mesure où celui-ci a une famille en France et ne peut donc demeurer au Gabon de longs mois ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui rappelle le fait que ce type de visa est délivré de façon exceptionnelle et que la scolarité de l'enfant n'est en l'espèce pas menacée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville a refusé de délivrer un visa de long séjour pour " mineure à scolariser " à la jeune B E D. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la jeune B E D ne soit pas en mesure de suivre sa scolarité en classe de 5ème dans de bonnes conditions au Gabon, avec le soutien, notamment financier, de son représentant légal, dont il ressort des propres écritures qu'il se rend régulièrement dans ce pays. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, n'est pas démontrée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2215615_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA