TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215588_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Pizza au feu de bois et d'une autorisation de travail. Par une décision du 20 mai 2022, l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 25 septembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 5 et la mention " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de cuisinier / pâtissier au sein de la société Pizza au feu de bois dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a obtenu à ce titre une autorisation de travail délivrée le 30 mars 2022. Il produit également un contrat de bail signé. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision en défense, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A le visa sollicité au motif que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que le demandeur de visa ne justifie ni de la qualification ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il postule, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant ainsi implicitement une substitution de motif. 7. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 8. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er avril 2022 pour occuper un poste de cuisinier pâtissier au sein de la société Pizza au feu de bois à Saint-Etienne. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit un certificat de fin de formation professionnelle délivré le 27 décembre 2001 par l'agence tunisienne pour la formation professionnelle. La seule circonstance que certaines mentions y figurant soient dactylographiés ne permet pas d'écarter ce document. Par ailleurs, M. A produit une attestation de la trattoria da franco faisant état l'avoir salarié entre 2003 et 2010 comme cuisinier, et une attestation de l'hôtel Mabrouka selon laquelle il est employé en qualité de chef cuisinier depuis 2012. Il justifie de l'exercice effectif de cette dernière activité par la production de bulletins de salaire. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que ces documents sont frauduleux dès lors que le numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale tunisienne n'y est pas renseigné, il en ressort néanmoins que des cotisations sociales ont bien été prélevées sur le salaire du requérant, permettant par la même de déduire l'affiliation de la société employeuse au régime social tunisien. Ainsi, les éléments relevés en défense ne sont pas de nature à remettre en cause la véracité des informations y figurant. Par ailleurs, dès lors que la demande d'autorisation de travail a été acceptée par les services de l'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait utilement remettre en cause les circonstances du recrutement du demandeur par la société employeuse, ni sa solidité financière. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir la substitution de motif sollicitée en défense. 10. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que M. A dispose d'une autorisation de travail, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 25 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions prévues au point 11. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2215588_20231030
Données disponibles
- Texte intégral