TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215580_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. et Mme A C , représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. A C un visa de long séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A C dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1erdécembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a demandé à l'autorité consulaire de délivrer le visa litigieux, par une instruction du 1er décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2215311 par laquelle M. et Mme A C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Régent, avocate de M. et Mme A C ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée par le greffe du tribunal, le 12 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. A C un visa de long séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par instruction du 1er décembre 2022, demandé à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité par M. A C. Ce faisant le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Au demeurant, la vignette du visa, valable à compter du 30 décembre 2022, date qui n'apparaît pas en contradiction avec les conclusions à fin d'injonction des requérants, a été communiquée au tribunal. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme A C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A C la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2215580_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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